Lorsque la mise en demeure, préalable à la caducité d’un plan conventionnel de redressement, n’est pas suivie d’effet, une mesure d’exécution peut être effectuée, peu important que son destinataire n’ait pas réclamé cette lettre.
Un homme a été condamné, par un jugement du mois de septembre 2011, au remboursement d’une certaine somme à une société auprès de laquelle il avait souscrit un emprunt. Ayant saisi une commission de surendettement de ses difficultés financières, il a fait l’objet d’un plan conventionnel de traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre, datée du mois d’octobre 2013, adressée en recommandé avec demande d’avis de réception et renvoyée à l’expéditeur comme étant non-réclamée, la société créancière a mis en demeure le débiteur de respecter les modalités du plan à peine de caducité de celui-ci. La société a sollicité, par requête du mois d’avril 2014, la saisie des rémunérations du débiteur qui a excipé du plan de traitement de sa situation de surendettement.
Le 25 novembre 2014, le tribunal d’instance de Lyon a, en dernier ressort, déclaré recevable la requête de la société créancière en saisie des rémunérations, jugé que la contestation du quantum de la somme réclamée en saisie était dénuée de tout fondement, a fixé la créance de la société à la somme totale de 1.845,58 € et précisé qu’il devra s’acquitter de cette somme en dix-huit versements mensuels de 100 € et un dernier versement pour le solde.
Le 1er décembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, indiquant que la mise en demeure prévue à l’article R. 732-2 du code de la consommation, préalable à la caducité d’un plan conventionnel de redressement, n’étant pas de nature contentieuse, c’est à bon droit que le tribunal d’instance, relevant que celle-ci n’avait pas été suivie d’effet, peu important que son destinataire n’ait pas réclamé cette lettre, a, sans être tenu de répondre au moyen inopérant tiré de l’impossibilité de retirer le pli, retenu qu’une mesure d’exécution pouvait être effectuée.
– Cour de cassation, 1ère chambre civile, 1er décembre 2016 (pourvoi n° 15-27.725 – ECLI:FR:CCASS:2016:C201749), M. X. c/ société Franfinance – rejet du pourvoi contre tribunal d’instance de Lyon, 25 novembre 2014 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033525920&fastReqId=1188229788&fastPos=1
– Code de la consommation, article R. 732-2 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032808708