La Cour de cassation refuse de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’application à l’article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce, du principe de rétroactivité, au motif qu’elle n’était saisie que du caractère interprétatif de la modification, par la loi, de cet article par l’ajout de l’adverbe “sciemment”.
Dans un arrêt du 14 décembre 2017, la Cour de cassation décide de ne pas transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ainsi rédigée :“Les dispositions de l’article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce modifiées par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui subordonnent le prononcé d’une interdiction de gérer pour manquement à l’obligation de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours à la condition que cette omission ait été faite sciemment sont-elles conformes au principe de nécessité des peines et de la rétroactivité in mitius qui découlent de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en tant que, selon l’interprétation qu’en retient la Cour de cassation et en l’absence de précision contraire apportée par le législateur, elles ne seraient pas applicables aux procédures en cours à la date de son entrée en vigueur ?”
La Cour de cassation estime que la question n’est ni nouvelle, ni sérieuse. Elle rappelle que si, en posant une QPC, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée qu’une interprétation jurisprudentielle confère à une disposition législative, c’est à la condition que cette interprétation résulte d’une jurisprudence constante et confère une portée effective à la disposition concernée. La Haute juridiction judiciaire considère qu’en jugeant que la modification, par la loi, de l’article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce, par l’ajout de l’adverbe « sciemment », constituait une innovation afin d’éviter de prononcer l’interdiction de gérer quand l’omission de déclarer la cessation des paiements procédait d’une négligence de la part du chef d’entreprise, elle, qui n’était saisie que du caractère interprétatif de la modification, n’a pas pris position sur l’application à ce texte du principe de rétroactivité des lois modifiant dans un sens moins sévère les conditions des sanctions ayant le caractère d’une punition, lequel commande que les nouvelles dispositions, moins sévères, soient appliquées aux procédures collectives en cours, et n’a donc pas conféré à la disposition législative critiquée la portée effective que lui donne la question posée.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 14 décembre 2017 (pourvoi n° 17-18.918 – ECLI:FR:CCASS:2017:CO01526) – QPC incidente – non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036218025&fastReqId=1254808889&fastPos=1
– Code de commerce, article L. 653-8 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019984465