Non-application de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés

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21 juin 2016

Non-application de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés

La clause d’exclusion de garantie des vices cachés ne s’applique pas lorsque ce vice affecte gravement l’usage de la pièce et le rend même dangereux et que le vendeur, ayant réalisé lui-même les travaux d’aménagement, a nécessairement connaissance du vice.

En 2009, des vendeurs ont vendu deux lots de copropriété constitués d’un appartement et de combles aménagés, au prix de 170.000 euros. Soutenant que le plancher des combles présentait une faiblesse, les acquéreurs ont assigné les vendeurs en paiement de dommages-intérêts.
Le 20 février 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré recevable et bien fondée l’action en garantie des vices cachés et a condamné les vendeurs à payer aux acquéreurs la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts, dont 5.000 euros au titre du trouble de jouissance.Elle a retenu qu’un descriptif des « travaux d’aménagement intérieur effectué en tant que particulier non professionnel » était annexé à l’acte de vente en 2009. Elle a ajouté que celui-ci disposait « Percement du canis-plafond … sans modification des poutres porteuses de l’étage supérieur ». Par ailleurs, la cour d’appel a relevé que les photographies du plancher produites aux débats démontraient que celui-ci reposait sur de simples pièces de charpente qui constituaient l’ossature soutenant le faux plafond, structure sans rapport avec des poutres porteuses dont la fonction était de supporter des charges, notamment de 150 kg/ m ² s’il s’agissait, comme en l’espèce, d’une charge d’habitation.
Le 4 mai 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des vendeurs. Elle a estimé que ce vice affectait gravement l’usage de la pièce et le rendait même dangereux. Elle a également décidé que le vendeur, qui avait réalisé lui-même les travaux d’aménagement, avait nécessairement connaissance du vice, ne serait-ce qu’à l’occasion du percement du plafond et de l’ouverture de la trémie.Selon la Cour de cassation, la clause d’exclusion de garantie des vices cachés ne pouvait s’appliquer.

– Cour de cassation, 3ème chambre civile, 4 mai 2016 (pourvoi n° 15-12.429 – ECLI:FR:CCASS:2016:C300537) – rejet du pourvoi contre cour d’appel d’Aix-en-Provence, 20 février 2014 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032502857&fastReqId=861902615&fastPos=1