Le président du tribunal saisi ne peut ordonner une mesure d’instruction que dans les limites du pouvoir juridictionnel de ce tribunal.
La société A. a conclu avec la société B. un contrat de franchise, qu’elle a dénoncé pour le 19 novembre 2015. Se prévalant de pratiques méconnaissant l’article L. 442-6,I, 2° du code de commerce, produisant également des effets anticoncurrentiels au sens des dispositions de l’article L. 420-1 du même code, cette société a saisi, par requête, le président du tribunal de commerce de Grenoble, qui l’a autorisée, par ordonnance du 4 mars 2016, à pratiquer diverses mesures d’investigation au siège d’un membre du même réseau, la société C. afin de recueillir des pièces en lien avec les relations nouées entre ce franchisé et la société B.Le président de ce tribunal, saisi d’un recours en rétractation par les sociétés B. et C. et d’une demande de libération de séquestre par une assignation délivrée par la société A., a, par deux ordonnances rendues le 19 juillet 2016, rejeté le recours en rétractation et fait droit à la demande de la société A. La société B. a interjeté appel de ces ordonnances auprès de la cour d’appel de Grenoble.
Le 10 novembre 2016, la cour d’appel de Grenoble retient la rétraction de l’ordonnance du 4 mars 2016.
La société A. fait grief à l’arrêt d’infirmer les ordonnances du 19 juillet 2016, de rétracter l’ordonnance sur requête du 4 mars 2016 et d’ordonner la restitution des originaux des documents saisis et des copies ayant pu être récupérées.
Le 7 janvier 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
La Haute juridiction judiciaire estime, en premier lieu, que les recours formés contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées par l’article D. 442-3 du code de commerce, quand bien même elles auraient statué dans un litige relatif à l’application de l’article L. 442-6 du même code, sont, conformément à l’article D. 442-3 du code de commerce, portés devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle elles sont situées, tandis que seuls les recours formés contre les décisions rendues par des juridictions spécialisées sont portés devant la cour d’appel de Paris.
En second lieu, que seules les juridictions du premier degré spécialement désignées par les articles D. 442-3 et R. 420-3 du code de commerce sont investies du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 ou dans lesquels les dispositions de l’article L. 420-1 du même code sont invoquées. Après avoir énoncé que, si la partie qui demande une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile dispose du choix de saisir soit le président du tribunal appelé à connaître du litige soit celui du tribunal du lieu de l’exécution de la mesure d’instruction, le président saisi ne peut toutefois ordonner une telle mesure que dans les limites du pouvoir juridictionnel de ce tribunal, c’est à bon droit qu’ayant constaté que la société A. se prévalait dans sa requête de pratiques méconnaissant l’article L. 442-6,I, 2° du code de commerce et relevé que le tribunal de commerce de Grenoble, dans le ressort duquel la mesure d’investigation devait être exécutée, n’avait pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur un tel litige, la cour d’appel a infirmé les ordonnances déférées et rétracté l’ordonnance sur requête ayant ordonné la mesure, peu important que la requête ait pu invoquer, en outre, un fondement de droit commun.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 7 janvier 2018 (pourvoi n° 17-10.360 – ECLI:FR:CCASS:2018:CO00087), société Sebso c/ société Distribution Casino France et a.- rejet du pourvoi contre cour d’appel de Grenoble, 10 novembre 2016 – https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/87_17_38380.html- Code de commerce, article L. 442-6 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000022657744- Code de commerce, article L. 420-1 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006231970&cidTexte=LEGITEXT000005634379- Code de commerce, article D. 442-3 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000021267974&dateTexte=&categorieLien=cid- Code de commerce, article R. 420-3 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006266509&cidTexte=LEGITEXT000005634379- Code de procédure civile, article 145 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410268