Si l’ordonnance prise par le juge-commissaire, relative à la vente de différents biens de la société débitrice, affecte les droits et obligations de la bailleresse du matériel inclus dans le périmètre de la vente ordonnée, cette bailleresse, bien qu’ayant été absente en première instance, est recevable à faire appel sur le fondement de l’article R. 642-37-3 du code de commerce.
La société X. a, par un contrat, donné un matériel en location avec option d’achat à la société Y., laquelle a été mise en liquidation judiciaire. Par une ordonnance, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques de différents biens de la société débitrice. La société X. a fait appel de l’ordonnance dont elle avait reçu notification, en qualité de créancier inscrit.
Par un arrêt du 8 février 2016, la cour d’appel d’Agen a déclaré irrecevable le recours formé par la société X. Elle relève que l’ordonnance querellée est susceptible d’affecter les droits et obligations de la bailleresse du matériel dont la cession est notamment autorisée, mais que la société X. n’étant pas partie à la procédure de première instance, le droit d’appel ne lui est pas ouvert. Elle retient que l’appel de la requérante est irrecevable par application de l’article 546 du code de procédure civile, seule la voie de la tierce opposition lui étant ouverte dans une telle hypothèse.
Dans un arrêt du 24 janvier 2018, la Cour de cassation a invalidé le raisonnement de la cour d’appel d’Agen. La Haute juridiction judiciaire considère qu’en statuant ainsi, alors que les droits et obligations de la société X., bailleresse propriétaire d’un matériel inclus dans le périmètre de la vente ordonnée par le juge-commissaire, étant affectés par l’ordonnance de ce dernier, elle était recevable à former le recours devant la cour d’appel prévu par l’article R. 642-37-3 du code de commerce, la cour d’appel a violé ce texte.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 24 janvier 2018 (pourvoi n° 16-18.795 – ECLI:FR:CCASS:2018:CO00040), société nouvelle centre Béarn motoculture c/ SCP Odile Stutz – cassation de cour d’appel d’Agen, 8 février 2016 (renvoi devant la cour d’appel de Toulouse) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036635313&fastReqId=268854964&fastPos=1
– Code de commerce, article R. 642-37-3 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020271461&cidTexte=LEGITEXT000005634379
– Code de procédure civile, article 546 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410872