Est nouvelle, une résolution proposant la nomination d’un commissaire aux comptes et d’un suppléant autres que ceux figurant dans la résolution adressée avec l’ordre du jour tendant aux mêmes fins de désignation. Dès lors, est par suite irrégulière la délibération de l’assemblée générale sur cette seconde résolution.
La société de X. a attrait en justice la société Y., dont elle est associée majoritaire, ainsi que deux associés de celle-ci afin que soit déclarée valable la délibération de l’assemblée générale du 5 décembre 2011 nommant la société W. comme commissaire aux comptes titulaire et M. B. comme commissaire aux comptes suppléant, et que soit enjoint au représentant légal de la société Y. de procéder aux formalités de publicité afférentes à cette nomination et consécutivement déclarée nulle la délibération des associés de la société Y. du 30 décembre 2011 emportant désignation de la société V. et de M. Z. respectivement en qualités de commissaire aux comptes titulaire et suppléant.
Par un arrêt du 14 novembre 2014, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a fait droit à cette demande. Elle constate que les associés étaient convoqués, le 5 décembre 2011, pour une assemblée ayant seulement à l’ordre du jour une résolution proposant la nomination, comme commissaires aux comptes titulaire et suppléant, de la société V. et M. Z. Elle note que cette résolution a été rejetée au regard du vote « contre » du représentant de la société mère X. majoritaire. Elle relève que suite à ce rejet, une seconde résolution a été soumise au vote, à l’initiative de ce représentant, proposant la nomination du cabinet W. et de M. B., proposition recueillant la majorité. Elle retient que les associés demeurent libres de leurs choix et peuvent voter pour un commissaire aux comptes différent de celui inscrit à l’ordre du jour et que le pouvoir d’une assemblée générale ordinaire ne se limite pas à l’approbation ou au rejet des résolutions proposées mais s‘étend à leur modification de sorte que c’est fautivement que le gérant de la société Y. a refusé de prendre en compte le vote de la résolution modifiée et d’organiser une nouvelle assemblée générale.
Dans un arrêt du 14 février 2018, la Cour de cassation a invalidé le raisonnement de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion. Elle estime qu’en statuant ainsi, alors qu’est nouvelle une résolution proposant la nomination d’un commissaire aux comptes et d’un suppléant autres que ceux figurant dans la résolution adressée avec l’ordre du jour tendant aux mêmes fins de désignation et qu’est par suite irrégulière la délibération de l’assemblée générale sur cette seconde résolution, la cour d’appel a violé les articles L. 223-27 et R. 223-20 du code de commerce.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 14 février 2018 (pourvoi n° 15-16.525 – ECLI:FR:CCASS:2018:CO00131), Jean-Y. A. et a. c/ Société de transports de marchandises (STM) – cassation de cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 14 novembre 2014 (renvoi devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036648670&fastReqId=420894202&fastPos=1
– Code de commerce, article L. 223-27 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223180&dateTexte=&categorieLien=cid
– Code de commerce, article R. 223-20 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A50EA6353ACBB0035B7BE1CDD3E3B0F4.tplgfr34s_2?idArticle=LEGIARTI000036665390&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20180401