La preuve du paiement, qui est un fait juridique, peut être rapportée par tous moyens. Dès lors, les attestations tendant à démontrer que le preneur a remis, lors de la prise à bail, des sommes venant en déduction du fermage ne se heurtent pas à l’interdiction de la preuve testimoniale puisque le paiement est un fait juridique.
M. et Mme X. ont donné à bail à M. Y. des parcelles de terre. Ils lui ont ensuite délivré un commandement de payer une somme au titre, notamment, d’échéances impayées. Ils ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation.
Par un arrêt du 15 mars 2016, la cour d’appel d’Amiens a fait droit à leur demande. Pour prononcer la résiliation et ordonner l’expulsion du preneur, elle retient que, pour produire effet, la mise en demeure doit être restée totalement ou partiellement infructueuse dans les trois mois de sa délivrance. Elle précise que les attestations tendant à démontrer que M. Y. a remis, lors de la prise à bail, deux sommes venant en déduction du fermage se heurtent à l’interdiction de la preuve testimoniale.
Dans un arrêt du 23 novembre 2017, la Cour de cassation a invalidé le raisonnement de la cour d’appel d’Amiens. Elle estime qu’en statuant ainsi, alors que la preuve du paiement, qui est un fait juridique, peut être rapportée par tous moyens, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
– Cour de cassation, 3ème chambre civile, 23 novembre 2017 (pourvoi n° 16-17.764 – ECLI:FR:CCASS:2017:C301190) – cassation de cour d’appel d’Amiens, 15 mars 2016 (renvoi devant la cour d’appel de Rouen) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036093655&fastReqId=764290902&fastPos=1
– Code civil, article 1341 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4F3AD76DC85597BB8CD60BFD00871C90.tplgfr40s_1?idArticle=LEGIARTI000006438186&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930