Lorsqu’un préfet prend une mesure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, le directeur du centre hospitalier n’est pas partie à la procédure et ne peut donc pas se pourvoir en cassation.
Un préfet a pris à l’égard de M. X. une mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement prenant la forme d’une hospitalisation complète. Les parents de celui-ci ont saisi le juge des libertés et de la détention (JLD) afin d’obtenir la mainlevée de la mesure.
Le directeur du centre hospitalier s’est pourvu en cassation contre l’ordonnance du 24 octobre 2016 rendue par le premier président de la cour d’appel de Versailles.
Le 24 mai 2018, la Cour de cassation a déclaré ce pourvoi irrecevable. Au visa des articles L. 3211-12 et R. 3211-13 du code de la santé publique, elle précise que lorsque la saisine du juge des libertés et de la détention n'émane pas du directeur d'établissement d'accueil du patient, celui-ci est avisé de l'audience de première instance ou d'appel. Il peut par conséquent faire parvenir ses observations au JLD et demander à être entendu. Cependant, ce dernier n'a pas la qualité de partie. Sur le fondement des articles 609 et 611 du code de procédure civile, elle rappelle que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie, à moins qu'elle n'ait prononcé une condamnation à son encontre.En l’espèce, elle souligne que le directeur du centre hospitalier n'avait pas la qualité de partie même si l’établissement était mis en cause dans la procédure et même compte tenu de l'obligation qui lui a été faite d'exécuter la décision de mainlevée de la mesure.Afin de déterminer qui peut être partie à une procédure d’hospitalisation sans consentement, la Haute juridiction judiciaire vient ainsi compléter un arrêt rendu le 15 novembre 2017.
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 24 mai 2018 (pourvoi n° 16-28.507 - ECLI:FR:CCASS:2018:C100537) - irrecevabilité du pourvoi contre cour d’appel de Versailles, 24 octobre 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036980366&fastReqId=264495545&fastPos=1- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 novembre 2017 (pourvoi n°16-24.629 - ECLI:FR:CCASS:2017:C101186) - irrecevabilité du pourvoi contre cour d’appel de Rennes, 12 septembre 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000036052759- Code de la santé publique, article L. 3211-12 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687916&dateTexte=&categorieLien=cid - Code de la santé publique, article R. 3211-13 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000022256240&dateTexte=&categorieLien=cid - Code de procédure civile, article 609 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410956 - Code de procédure civile, article 611 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410962