Un bailleur ayant manifesté de façon non équivoque son opposition à l’adjonction aux activités autorisées au bail commercial de l’activité envisagée par le locataire dans le délai imparti n’a pas à motiver sa contestation.
En février 1996, la société A., aux droits de laquelle viennent les sociétés B. et C., a donné à bail à la société D. des locaux commerciaux pour l’activité d’entretien et de réparation automobile, la locataire s’engageant à ne pas exercer l’activité de pneumatique et le bailleur lui garantissant l’exclusivité et la non-concurrence des activités de vente et pose de tous éléments concernant l’échappement et l’amortisseur.En janvier 2004, la locataire a signifié aux bailleresses une demande d’extension d’activité pour la vente, la pose et la réparation pneumatique, sur le fondement de l’article L. 145-47 du code de commerce. Les sociétés B. et C. ayant refusé cette demande par lettre du mois de mars 2004, la société locataire les a assignées en constatation du caractère connexe ou complémentaire de l’activité pneumatique avec celle autorisée par le bail commercial et nullité des clauses du bail interdisant cette activité.
Le 5 novembre 2015, la cour d’appel de Grenoble a, sur renvoi après cassation, rejeté sa demande tendant à voir déclarer le bailleur déchu de son droit à contester le caractère connexe ou complémentaire de la nouvelle activité.
Le 9 février 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant qu’ayant exactement retenu que le bailleur n’était pas tenu de motiver sa contestation, la cour d’appel, qui a constaté que les bailleresses avaient manifesté, de façon non équivoque, leur opposition à l’adjonction aux activités autorisées au bail de l’activité envisagée par la locataire dans le délai imparti, en a justement déduit que la déchéance prévue à l’article L. 145-47 du code de commerce n’était pas encourue.
– Cour de cassation, 3ème chambre civile, 9 février 2017 (pourvoi n° 15-28.759 – ECLI:FR:CCASS:2017:C300181), société Midas France c/ sociétés Autoplex et Arve – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Grenoble, 5 novembre 2015 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034040237&fastReqId=630189770&fastPos=1
– Code de commerce, article L. 145-47 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006222139&dateTexte=&categorieLien=cid