La décision d’un juge des enfants de donner mainlevée d’une mesure de placement relative à un mineur confié à un conseil départemental rend sans objet l’appel formé par ce dernier cotre cette décision.
Un juge des enfants a confié M. X. à un conseil départemental par une ordonnance, rendue en matière d’assistance éducative. Un juge des tutelles l’ayant alors placé sous tutelle d’Etat, confiée au même conseil départemental, le juge des enfants a donné mainlevée du placement du mineur à compter de la date du placement de l’enfant. Le président du conseil départemental a interjeté appel de l’ordonnance de placement.
La cour d’appel de Rennes a déclaré sans objet l’appel du conseil départemental, retenant que le juge des enfants a donné mainlevée de la mesure de placement et déchargé en conséquence le conseil départemental de l’exercice de celle-ci.
Dans un arrêt du 17 mai 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui, se plaçant au moment où elle statuait pour apprécier la situation au regard de l’effet dévolutif de l’appel, en a exactement déduit que l’appel était devenu sans objet.Par ailleurs, il résulte de l’article 1193 du code de procédure civile que l’indication du délai de trois mois imparti à la cour d’appel pour statuer n’est assortie d’aucune sanction.
– Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 mai 2017 (pourvoi n° 16-19.259 – ECLI:FR:CCASS:2017:C100606), Conseil départemental de Loire-Atlantique – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Rennes, 18 avril 2016 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034780838&fastReqId=617621095&fastPos=1
– Code de procédure civile, article 1193 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006412175&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170711&fastPos=1&fastReqId=1558569680&oldAction=rechCodeArticle