L’absence d’engagement écrit de la part du vendeur d’éolienne n’empêche pas un grave …

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L’absence d’engagement écrit de la part du vendeur d’éolienne n’empêche pas un grave …

Le vendeur d’éolienne qui a fait espérer à tort son importante production d’électricité alors que la production récupérée était proche de zéro a gravement manqué à ses obligations contractuelles en dépit de l’absence d’engagement écrit de sa part.

M. et Mme X. ont acquis une éolienne, le prix de cet équipement étant financé, à l’aide d’un contrat de crédit auprès d’un établissement prévu à cet effet, qui a payé le prix directement entre les mains du vendeur.Se plaignant de ce que leur nouvel équipement ne leur permettait d’obtenir aucune diminution du coût de leur consommation d’électricité, M. et Mme X. ont assigné la société vendeur et la société de crédit afin d’obtenir la résolution du contrat de vente et celle du contrat de prêt.
La cour d’appel d’Angers dans un arrêt du 17 février 2015 prononce la résolution du contrat de vente et celle du contrat de prêt.
La Cour de cassation saisie se prononce dans un arrêt du 6 avril 2016. Elle rappelle qu’il a été relevé par la cour d’appel, au vu des constatations d’un expert judiciaire, que la production récupérée était proche de zéro alors que le vendeur avait fait espérer que la production d’électricité permettrait de couvrir plus de 90 % de la consommation des acquéreurs de l’éolienne, la plaquette publicitaire affirmant que « l’installation permet d’alimenter le foyer en électricité ».Ainsi, n’étant pas contestable que M. et Mme X. étaient à tout le moins en droit d’attendre une réduction de leurs factures énergétiques, la cour d’appel a pu retenir que le vendeur avait gravement manqué à ses obligations contractuelles et en déduire que la résolution du contrat de vente devait être ordonnée en dépit de l’absence d’engagement écrit de la part du vendeur.En outre, la résolution du contrat de crédit affecté à cette vente est par conséquent de plein droit.

– Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 avril 2016 (pourvoi n° 15-16.448 – ECLI:FR:CCASS:2016:C100345), Sociétés Sofemo et Vensolia énergies – cassation partielle de cour d’appel d’Angers, 17 février 2015 (renvoi devant cour d’appel de Rennes) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032388816&fastReqId=1929110829&fastPos=1