Selon la Cour de cassation, un abus de minorité n’est pas susceptible d’entraîner la validité d’une résolution adoptée à une majorité insuffisante.
M. X. et Mme Y., son épouse, et leurs enfants étaient associés de la société civile immobilière W. Après le décès de M. X. et de Mme Y., 3.365 parts sur les 3.415 parts composant le capital social sont restées dépendantes d’indivisions successorales. Lors d’une assemblée générale extraordinaire, a été adoptée une résolution portant sur la mise en vente de deux biens appartenant à la société. Mme Z., associée, a assigné la société W. en annulation des résolutions adoptées par cette assemblée générale extraordinaire.
Par un arrêt du 4 juin 2015, la cour d’appel de Nouméa a débouté Mme Z. Elle constate que le représentant de Mme Z. s’est opposé à la désignation d’un candidat qui se proposait de représenter l’indivision de Simone Y., sans que ce refus soit motivé, alors qu’un autre associé avait été désigné pour représenter l’indivision de M. X., à l’unanimité des associés, moins la voix du candidat. Elle observe que Mme Z. a reconnu avoir toujours accepté la désignation d’un mandataire pour les deux indivisions et ne donne aucune explication sur son refus de faire de même lors de l’assemblée générale extraordinaire. Elle retient que l’absence de désignation d’un mandataire pour l’une des deux indivisions est imputable à Mme Z., et note que ce refus est abusif en ce qu’il vise à bloquer toute décision sur la question de la mise en vente de certains biens et porte préjudice aux intérêts de la société W., alors que Mme Z. avait donné son accord pour procéder à la vente des deux villas concernées lors d’une précédente assemblée.
Dans un arrêt du 21 décembre 2017, la Cour de cassation invalide le raisonnement de la cour d’appel de Nouméa. Elle estime qu’en statuant ainsi, alors qu’un abus de minorité n’est pas susceptible d’entraîner la validité d’une résolution adoptée à une majorité insuffisante, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
– Cour de cassation, 3ème chambre civile, 21 décembre 2017 (pourvoi n° 15-25.627 – ECLI:FR:CCASS:2017:C301358), Mme X. c/ Société civile immobilière Escandihado – cassation de cour d’appel de Nouméa, 4 juin 2015 (renvoi devant la cour d’appel de Nouméa, autrement composée) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036347337&fastReqId=352994694&fastPos=1
– Code civil, l’article 1134 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D58E40A8D2C074B84F24206F766E8056.tplgfr40s_1?idArticle=LEGIARTI000006436298&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930