Si l’administrateur a l’obligation de résilier un contrat à exécution successive à défaut de fonds suffisants pour acquitter le terme suivant, cette obligation ne lui interdit pas de mettre un terme à tout moment à des contrats de bail, même si les loyers peuvent être payés à l’échéance.
La société A. a été mise en sauvegarde par un jugement du 30 mars 2010 et a bénéficié d’un plan de sauvegarde le 14 septembre 2011. Le même jour, la société B. et la société C. administrateurs judiciaires de la société A. ont adressé à la société X., bailleresse, trois lettres l’informant de la résiliation de trois baux consentis à la société A. sur des immeubles utilisés par l’entreprise pour son activité.
La société X. a présenté une requête au juge-commissaire aux fins de voir déclarer ces lettres de résiliation inopposables à son égard.
La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion juge que les administrateurs judiciaires de la société A. qui avaient poursuivi pendant dix-huit mois l’exécution des contrats de bail liant cette société à la société X. pouvaient librement mettre fin à ces contrats le dernier jour de la période d’observation, sans avoir à justifier d’une insuffisance de fonds pour le paiement des loyers à échoir.
La société X. fait grief à l’arrêt de dire que la résiliation des baux lui est opposable et de rejeter ses demandes.
Le 24 janvier 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société X.Elle rappelle qu’il résulte de l’article L. 622-14, 1° du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008, que la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient au jour où le bailleur est informé de la décision de l’administrateur de ne pas continuer le bail.La Haute juridiction judiciaire estime que l’arrêt d’appel retient exactement que, si l’article L. 622-13, II, du même code fait obligation à l’administrateur de résilier un contrat à exécution successive à défaut de fonds suffisants pour acquitter le terme suivant, cette obligation ne lui interdit pas de mettre un terme à tout moment à des contrats de bail, même si les loyers peuvent être payés à l’échéance.
En outre, la résiliation étant, par application de la loi, effective dès le jour où le bailleur en est informé, le fait que l’administrateur lui ait indiqué que la résiliation n’interviendrait qu’à une date ultérieure, n’a pas eu pour effet de la rendre irrégulière ni d’en différer la date.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 24 janvier 2018 (pourvoi n° 16-13.333 – ECLI:FR:CCASS:2018:CO00046), société Holdar c/ société Hirou et a.- rejet du pourvoi contre cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 janvier 2016 – https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/46_24_38440.html- Code de commerce, article L. 622-14 (applicable en l’espèce) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5B63E12B48AF95B0CF54B0F8759DDF24.tplgfr21s_1?idArticle=LEGIARTI000019983966&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20101210- Code de commerce, article L. 622-13 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;?idArticle=LEGIARTI000019983964&cidTexte=LEGITEXT000005634379