L’effet rétroactif de la reprise de la liquidation judiciaire est limité à la saisie, à la réalisation des actifs et à l’exercice des actions qui ont été omis dans la procédure clôturée, sans emporter à nouveau le dessaisissement général du débiteur, libre d’engager des biens indépendants à la liquidation.
M. X. a, en octobre 2004, souscrit un prêt auprès d’une banque, malgré le fait que sa liquidation judiciaire, prononcée en 1988 et clôturée en janvier 2000, ait été reprise par un jugement d’octobre 2003. M. X. ayant été défaillant, la banque, après avoir prononcé la déchéance du terme, l’a assigné en paiement.
L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux a condamné M. X. à rembourser le prêt à la banque.
La Cour de cassation, dans une décision du 22 mars 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel et relève que si la reprise de la liquidation judiciaire a un effet rétroactif, cet effet est limité à la saisie et à la réalisation des actifs ainsi qu’à l’exercice des actions qui ont été omis dans la procédure clôturée.La reprise de la procédure n’emporte donc pas à nouveau le dessaisissement général du débiteur, qui reste libre de contracter et d’engager des biens qui n’avaient jamais été compris dans la liquidation.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 22 mars 2017 (pourvoi n° 15-21.146 – ECLI:FR:CCASS:2017:CO00445), Paul X. c/ banque Chabrières – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Bordeaux, 22 mai 2014 – https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/445_22_36436.html