La Cour de cassation précise qu’il appartient au médecin de justifier le recours à l’apposition de la mention "non substituable" sur ses prescriptions de médicaments et non pas à la caisse d’assurance maladie qui soulève le caractère abusif de ce recours.
Une caisse d’assurance maladie a notifié à un médecin une pénalité financière pour inscriptions abusives de la mention "non substituable" sur ses prescriptions de médicaments.
La juridiction de sécurité sociale saisie par l’intéressé a annulé la pénalité financière, rappelant le principe de liberté de prescription du médecin et énonçant que, s'agissant de la pénalité financière, la caisse doit démontrer le caractère abusif de la pratique incriminée. Or, aucun rapport de contrôle n’a été présenté devant le juge, alors dans l'impossibilité de vérifier la réalité de l'abus.
Ce jugement est cassé par la Cour de cassation, dans une décision du 31 mai 2018, au visa des articles L. 162-2-1 et L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, L. 5125-23, alinéa 3, du code de la santé publique et 1353 du code civil. Selon ces textes, les médecins sont tenus, dans tous leurs actes et prescriptions, d'observer la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins. Le pharmacien peut alors délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique si le prescripteur n'a pas exclu cette possibilité, pour des raisons particulières tenant au patient, par une mention expresse portée sur la prescription sous une forme exclusivement manuscrite.
Cependant, le recours à une prescription assortie de la mention "non substituable" doit être justifié par le médecin prescripteur et non pas par la caisse d’assurance maladie qui soulève son caractère abusif. Le jugement est donc cassé en ce qu’il a inversé la charge de la preuve.
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 31 mai 2018 (pourvoi n° 17-17.749 - ECLI:FR:CCASS:2018:C200786), M. X. c/ Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure - cassation de tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine-Maritime, 6 février 2017 (renvoi devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037042972&fastReqId=544421830&fastPos=1
- Code de la sécurité sociale, article L. 162-2-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006741333&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20180705&fastPos=2&fastReqId=1765485912&oldAction=rechCodeArticle
- Code de la sécurité sociale, article L. 162-1-14 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=57BABDA10FEB750DDC47D5CD077C52F9.tplgfr41s_1?idArticle=LEGIARTI000028394739&cidTexte=LEGITEXT000006073189&categorieLien=id&dateTexte=20151231
- Code de la santé publique, article L. 5125-23 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025123121&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20180705&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1031139947&nbResultRech=1
- Code civil, article 1353 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032042341&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20180705&fastPos=2&fastReqId=536801787&oldAction=rechCodeArticle