La Cour de cassation revient sur les critères ouvrant indemnisation pour un préjudice né de l’atteinte à la liberté à la suite d'une hospitalisation d’office irrégulièrement ordonnée.
M. X. a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département, prise sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Invoquant plusieurs irrégularités ainsi que l’absence de mainlevée de la mesure malgré des décisions judiciaires tardives, M. X. et sa compagne, Mme Y., ont saisi la justice.
Dans un arrêt du 27 mars 2018, la cour d'appel de Paris a condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. X. une indemnité en réparation du préjudice résultant de la privation de liberté ainsi qu’une indemnité au titre du traitement sous contrainte, et à payer à Mme Y. une indemnité au titre du préjudice moral à raison de l’hospitalisation illégale de M. X.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l’Agent judiciaire de l’Etat, le 17 octobre 2019.
Elle estime que l’arrêt d'appel énonce exactement qu’il résulte de la combinaison de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, et des dispositions transitoires de l’article 18 de cette loi que si le juge administratif est demeuré compétent pour statuer sur les recours à l’encontre de toute décision administrative relative aux soins psychiatriques sous contrainte dont il aurait déjà été saisi avant le 1er janvier 2013, le juge judiciaire, saisi, à compter de cette date, d’une demande d’indemnisation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé de telles décisions, peut connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées, dès lors qu’elles n’ont pas été préalablement soumises au contrôle du juge administratif. Il s’en déduit qu’en retenant la compétence du juge judiciaire, lequel ne statue pas alors sur une exception d’illégalité, la cour d’appel n’a pas méconnu le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires.
Par ailleurs, la Cour de cassation précise que l’article L. 3216-1 du code de la santé publique ne subordonne pas la réparation des conséquences dommageables d’une décision administrative relative aux soins psychiatriques sous contrainte à l’exercice préalable par l’intéressé des voies de recours lui permettant de contester la légalité de cette décision.
Enfin, l’arrêt d'appel relève, d’une part, que le préfet ne justifie pas de la compétence, par délégation, de l’auteur de l’arrêté préfectoral, d’autre part, que cette décision, malgré l’annexion d’un certificat médical, ainsi que les autres arrêtés préfectoraux sont rédigés en termes généraux ne permettant pas de s’assurer que la personne présentait des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.La Cour de cassation estime qu’ayant ainsi caractérisé les irrégularités aux conséquences dommageables affectant ces décisions à l’origine des soins contraints, la cour d’appel en a exactement déduit que M. X. pouvait prétendre à l’indemnisation de l’entier préjudice né de l’atteinte portée à sa liberté par son hospitalisation d’office irrégulièrement ordonnée et Mme Y., à l’indemnisation de son préjudice moral.
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 octobre 2019 (pourvoi n° 18-16.837 - ECLI:FR:CCASS:2019:C100846), Agent judiciaire de l’Etat c/ M. A. X. et a. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 27 mars 2018 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/846_17_43770.html
- Code de la santé publique, article L. 3213-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028016871&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20191021
- Code de la santé publique, article L. 3216-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024314523&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20191021&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=477452108&nbResultRech=1
- Loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, article 18 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CCB335C29151806C25C514C6F78734DE.tplgfr34s_1?idArticle=LEGIARTI000024313737&cidTexte=LEGITEXT000024313697&dateTexte=20191021