Indemnisation des préjudices moraux et des troubles dans les conditions d’existences subis …

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Indemnisation des préjudices moraux et des troubles dans les conditions d’existences subis …

Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Un couple, agissant tant pour leur compte que pour celui de leurs enfants mineurs, des triplés, a demandé, à titre principal, la condamnation de deux centres hospitaliers à leur verser une somme de 861.600 €, chacun, en réparation de leur préjudice personnel ainsi que de ceux de leurs enfants. Le 14 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'un des centres hospitaliers à verser au couple une somme de 10.000 € en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur. Le 4 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux confirme ce jugement.Elle rappelle que les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles relatives au caractère non indemnisable des préjudices subis par les enfants handicapés du fait de leur naissance ainsi qu'aux charges particulières pour les parents découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap n'ont pas pour objet d'interdire l'indemnisation des préjudices moraux et des troubles dans leurs conditions d'existence subis par d'autres membres de la famille et notamment par la fratrie de l'enfant né handicapé. En l'occurrence, elle souligne que le centre hospitalier condamné a soutenu qu'en 1999, le diagnostic prénatal des fœtus atteints de la myopathie de Becker par ponction de liquide amniotique était particulièrement délicate et que la réalisation, ensuite, d'une interruption sélective de grossesse était "encore plus délicate et aléatoire" pour en déduire que leur fils n'avait en réalité aucune chance de naître sans ses frères atteints de myopathie. Toutefois, selon la cour, cet établissement ne produit aucun élément ni aucune pièce à l'appui de ces allégations alors qu'il résulte au contraire des lettres adressées par un praticien du CHU qu'en présence de risques de mucoviscidose et de myopathie de Becker, un diagnostic prénatal s'imposait et du rapport d'expertise judicaire que "le couple a donc subi une perte de chance concernant la possibilité d'obtenir des enfants non atteints de la dystrophie musculaire de Becker, soit en renonçant à la grossesse, soit en bénéficiant d'un diagnostic prénatal avec interruption sélective de grossesse". Dans ces conditions, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il lui appartenait d'indemniser le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence subis par un des triplés à raison du handicap dont souffrent ses deux frères. - Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, formation à 3, 4 décembre 2018 (n° 16BX02831), M. et Mme D. c/ centre hospitalier de Villeneuve-sur-Lot et CHU de Bordeaux - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037745690&fastReqId=1532738851&fastPos=1- Code de l'action sociale et des familles, article L. 114-5 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796464&dateTexte=&categorieLien=id