La Cour de cassation admet l’indemnisation des passagers d’un vol retardé au départ d’un pays de l’Union, dont la correspondance prévue à l’aéroport d’un Etat tiers n’a pu être assurée, engendrant un retard total de plus de trois heures.
Mme X. et son époux ont acheté deux billets d’avion auprès d’une société de voyages pour un vol au départ de Paris avec une correspondance à Dubaï. Le vol de départ a subi un retard de plus de deux heures, entrainant pour les époux l’impossibilité de prendre leur correspondance à temps. M. et Mme X. sont arrivés à destination finale avec un retard de dix heures.
L’épouse a saisi la juridiction de proximité d’une demande d’indemnisation dirigée contre la société, sur le fondement de l’article 7 du règlement du 11 février 2004, relatif à l’indemnisation et l’assistance des passagers en cas d’annulation ou de retard important d’un vol.
La juridiction de proximité, dans son jugement du 12 juin 2015, condamne la société à verser aux époux une somme d’argent au titre de l’indemnisation du retard subi pour un problème technique. Elle énonce également qu’un tel problème, entraînant un retard de vol, ne relève pas de circonstances extraordinaires puisqu »il ne découle pas, en l’espèce, d’événements non inhérents à l’exercice normal du transporteur aérien.
La Cour de cassation, dans une décision du 30 novembre 2016, rejette le pourvoi formé par la société contre l’arrêt d’appel au visa l’article 7 du règlement du 11 février 2004.Elle rappelle que, selon la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), les passagers d’un vol avec correspondance assuré par un même transporteur ont droit à une indemnisation lorsque leur vol arrive à destination finale avec un retard égal ou supérieur à trois heures par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue.La Haute juridiction judiciaire valide le raisonnement de la juridiction de proximité qui a relevé, qu’au vu du retard de plus de trois heures subi par les époux, ces derniers avaient droit à une indemnisation, peu importe que le vol en cause ait été au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers, à destination d’un autre pays tiers.
– Cour de cassation, 1er chambre civile, 30 novembre 2016 (pourvoi n° 15-21.590 – ECLI:FR:CCASS:2016:C101340), société Emirates c/ M. et Mme X. – rejet du pourvoi contre juridiction de proximité de Paris 8ème, 12 juin 2015 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033525700&fastReqId=1995544003&fastPos=1
– Règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0261&from=fr