Indemnisation de la perte de chance en cas de refus du cessionnaire d’annuler un contrat pour dol

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Indemnisation de la perte de chance en cas de refus du cessionnaire d’annuler un contrat pour dol

Lorsque le cessionnaire a fait le choix de ne pas demander l’annulation d’un contrat à la suite du dol dont il a été victime, son préjudice réparable correspond uniquement à la perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, ou de ne pas contracter.

En septembre 2001, des époux ont cédé à une société l’intégralité des actions d’une société qui exploitait un magasin de bricolage. Dans l’acte de cession les époux cédants indiquaient ne pas avoir connaissance d’un événement pouvant avoir un effet défavorable sur la situation, l’activité ou le fonctionnement de la société cédée. Ayant appris l’existence d’un projet d’implantation, à proximité, d’un commerce de bricolage, le cessionnaire a assigné les cédants en dommages-intérêts.
Par un arrêt d’avril 2005, devenu irrévocable, la cour d’appel de Rouen a dit que les cédants avaient commis un dol par réticence et a rejeté les demandes du cessionnaire au titre de la réduction du prix et de divers préjudices. Le magasin concurrent ayant ouvert ses portes au mois de mai 2006, le cessionnaire a assigné les cédants en dommages-intérêts en août 2011.
Le 27 novembre 2014, la cour d’appel de Bordeaux a condamné les cédants à payer une certaine somme au cessionnaire à titre de dommages-intérêts au titre des pertes subies et du gain manqué causés par le dol. Elle a relevé que ce dernier leur réclame paiement de la somme de 450.000 € au titre du gain manqué sur les exercices 2006 à 2008, soit 150.000 € par exercice. Elle a également retenu qu’il est justifié qu’à compter de l’exercice 2005/2006 le chiffre d’affaires a diminué et les résultats sont devenus déficitaires et que ces mauvais résultats, notamment ceux du dernier exercice, peuvent s’expliquer en partie par la décision prise en 2006 de vendre le terrain et partant de fermer le magasin, décision de nature à ralentir l’activité, ce qui a été fait en septembre 2008.
Le 21 juin 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel sur ce point, au visa des articles 1116 et 1382 du code civil. Elle a estimé qu’en statuant ainsi, alors que le cessionnaire a fait le choix de ne pas demander l’annulation du contrat à la suite du dol dont il avait été victime, son préjudice réparable correspondait uniquement à la perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, ou de ne pas contracter, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

– Cour de cassation, chambre commerciale, 21 juin 2016 (pourvoi n° 14-29.874 – ECLI:FR:CCASS:2016:CO00593), M. et Mme X. c/ Société Saint-Cyr capitalisation – cassation partielle de cour d’appel de Bordeaux, 27 novembre 2014 (renvoi devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032781602&fastReqId=33085609&fastPos=1
– Code civil, article 1116 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006436149
– Code civil, article 1382 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006438819