La déclaration d’insaisissabilité étant inopposable, le juge-commissaire, en autorisant la cession, commet un excès de pouvoir.
Mme X., qui exploitait une entreprise individuelle de prestation de services, a déposé une déclaration notariée d’insaisissabilité, publiée à la conservation des hypothèques et au registre du commerce et des sociétés. Elle a été mise en liquidation judiciaire le 16 avril 2013.
La banque, créancier hypothécaire auquel la déclaration d’insaisissabilité n’était pas opposable, a déclaré sa créance à la procédure collective puis, après avoir fait délivrer à la débitrice un commandement aux fins de saisie immobilière, a demandé au juge-commissaire l’autorisation de poursuivre la vente en la forme de saisie immobilière.
La cour d’appel de Besançon confirme l’autorisation du juge-commissaire. Les juges du fond retiennent que, le liquidateur n’ayant pu entreprendre la liquidation des biens grevés par la déclaration notariée d’insaisissabilité dans les trois mois à compter du jugement de liquidation judiciaire, la banque a pu délivrer, à l’expiration de ce délai, un commandement de payer aux fins de saisie immobilière, conformément aux dispositions de l’article L. 643-2 du code de commerce, et ainsi obtenir du juge-commissaire, en application de l’article L. 642-18, alinéa 3, l’autorisation de vendre l’immeuble en la forme de saisie immobilière.
Le 25 octobre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article l’article 455 du code de procédure civile. La Haute juridiction judiciaire estime qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X., qui soutenait que, l’immeuble, ayant fait l’objet d’une déclaration notariée d’insaisissabilité publiée avant l’ouverture de la procédure, ne dépendait pas de l’actif de la liquidation judiciaire, de sorte que, la saisie-immobilière ayant été régulièrement engagée par le créancier auquel l’insaisissabilité était inopposable, le juge-commissaire, en autorisant la cession, avait commis un excès de pouvoir.La cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 25 octobre 2017 (pourvoi n° 16-16.574 – ECLI:FR:CCASS:2017:CO01308) – cassation de cour d’appel de Besançon, 17 septembre 2014 (renvoi devant la cour d’appel de Dijon) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035926279&fastReqId=367764675&fastPos=1
– Code de commerce, article L. 643-2 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238867
– Code de commerce, article L. 642-18 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238806
– Code de procédure civile, article 455 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410706&cidTexte=LEGITEXT000006070716