Le juge ne peut pas ordonner la mainlevée de mesures de soins psychiatriques, lorsque les faits sont punis d’au moins 5 ans pour une atteinte aux personnes et d'au moins 10 ans pour une atteinte aux biens.Un individu, ayant commis des faits de dégradation volontaire d’un bien appartenant à autrui par incendie, a été déclaré pénalement irresponsable, en raison d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement.Le tribunal a demandé son admission en soins psychiatriques, sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète.Le patient a saisi le juge des libertés et de la détention d’une requête aux fins de mainlevée de la mesure.
L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon a accordé la mainlevée de la décision.Il a relevé qu’aucun des certificats médicaux ne caractérisait de façon circonstanciée et précise l’existence actuelle de troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 juillet 2022 (pourvoi n° 20-50.040), casse et annule l’ordonnance au visa de l’article L. 3211-12 II du code de la santé publique.Ce texte dispose que le juge ne peut pas ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques, lorsque les faits sont punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes et au moins 10 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.