L’inapplicabilité manifeste d’une clause d’arbitrage ne peut être déduite de l’impossibilité alléguée par le liquidateur judiciaire d’une société de faire face au coût de la procédure d’arbitrage.
Une société, désormais représentée par son liquidateur judiciaire, a assigné deux sociétés sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce devant un tribunal de commerce. Ces dernières ont soulevé une exception d’incompétence en raison de la présence des clauses compromissoires stipulées dans les contrats qui les liaient à la société demanderesse.
Le 7 avril 2015, la cour d’appel de Paris a rejeté le contredit formé contre le jugement.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, le 13 juillet 2016. Elle a estimé que la cour d’appel a exactement retenu que l’inapplicabilité manifeste de la clause d’arbitrage ne pouvait être déduite de l’impossibilité alléguée par le liquidateur judiciaire de la société demanderesse de faire face au coût de la procédure d’arbitrage.
– Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 juillet 2016 (pourvoi n° 15-19.389 – ECLI:FR:CCASS:2016:C100885), Société MJA c/ Société Airbus helicopters et Société Airbus Helicopters Deutschland – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 7 avril 2015 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032902209&fastReqId=1701456398&fastPos=1
– Code de commerce, article L. 442-6 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000022657744