La personne faisant l'objet des soins psychiatriques, fût-elle un majeur protégé, a qualité pour saisir seule le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner la mainlevée immédiate de la mesure et interjeter appel de la décision.Une majeure sous curatelle a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dans un centre hospitalier, par décision du directeur d'établissement, en application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers.Quelques jours plus tard, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code, aux fins de poursuite de la mesure.Le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de cette mesure.
Pour déclarer irrecevable l'appel formé par la personne protégée seule, la cour d'appel de Paris a retenu qu'en sa qualité de majeure sous curatelle, celle-ci ne pouvait ester ou se défendre en justice sans l'assistance de son curateur. Elle a relevé que celui-ci n'avait, à aucun moment, relevé appel lui-même de cette décision, ni régularisé l'appel de l'intéressée.
La Cour de cassation censure cette décision : tant la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins d'obtenir la mainlevée d'une mesure de soins sans consentement que l'appel de sa décision maintenant une telle mesure constituent des actes personnels que la personne majeure protégée peut accomplir seule.Elle casse donc l'arrêt d'appel au visa des articles 415 et 459 du code civil et L. 3211-12 du code de la santé publique le 5 juillet 2023 (pourvoi n° 23-10.096).