Forclusion : notification du délai de saisine du juge compétent

Variation du loyer de plus d’un quart via le jeu de clause d’échelle mobile du bail commercial
12 janvier 2017
Saisie sur salaire : l’employeur doit procéder aux retenues à compter de la reprise de la …
13 janvier 2017

Forclusion : notification du délai de saisine du juge compétent

En l’absence de référence à l’article R. 624-5 du code de commerce et de toute indication relative au délai d’un mois imparti pour saisir la juridiction compétente et à la forclusion encourue en cas d’absence de diligence dans ce délai dans l’ordonnance et sa lettre de notification, la forclusion ne peut être opposée au créancier.

La société A. a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, respectivement en octobre 2010 et mai 2012. La société B., qui avait préalablement confié, aux termes de quatre contrats, des travaux de construction à la société A., a déclaré des créances à la procédure collective de cette dernière au titre de l’indemnisation de désordres affectant les lots réalisés par la société A. et de défaillances imputables à cette dernière. La société débitrice a contesté les créances déclarées. Le juge-commissaire, par ordonnance du mois de décembre 2011, s’est déclaré « incompétent ratione materiae », a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction compétente et dit que la partie la plus diligente le saisirait. Cette ordonnance a été notifiée aux parties en décembre 2011. Le liquidateur judiciaire de la société A. a demandé le rejet des créances de la société B. au motif que cette dernière n’avait pas saisi le juge compétent dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 624-5 du code de commerce.
Le 9 décembre 2014, la cour d’appel de Poitiers a constaté la forclusion de la déclaration de créances de la société B. et a rejeté les créances déclarées. Après avoir relevé que la société créancière n’a pas saisi le juge du fond dans le mois suivant la signification de l’ordonnance du juge-commissaire, la cour d’appel a retenu qu’aucune disposition légale n’impose la mention, dans la notification de l’ordonnance du juge-commissaire, du délai de saisine de la juridiction compétente et de la sanction de l’inobservation de ce délai.
Le 2 novembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa de l’article R. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 30 juin 2014, et de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (Convention EDH). Elle a estimé qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé les textes susvisés. Selon la Cour de cassation, en l’absence de toute référence aux dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce et de toute indication relative au délai d’un mois imparti pour saisir la juridiction compétente et à la forclusion encourue en cas d’absence de diligence dans ce délai, tant dans l’ordonnance elle-même que dans la lettre de notification de cette dernière, la forclusion ne pouvait être opposée au créancier.

– Cour de cassation, chambre commerciale, 2 novembre 2016 (pourvoi n° 15-13.273 – ECLI:FR:CCASS:2016:CO00908), société Marignan c/ société Potet et société Actis mandataires judiciaires – cassation de cour d’appel de Poitiers, 9 décembre 2014 (renvoi devant la cour d’appel d’Angers) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033350525&fastReqId=4815961&fastPos=1
– Convention européenne des droits de l’Homme – https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_FRA.pdf
– Code de commerce, article R. 624-5 (applicable en l’espèce) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BE4DC2B9DE59C54B23330187414BA115.tpdila11v_1?idArticle=LEGIARTI000006269479&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20140701