Lorsqu’une faute est commise dans la réalisation d’une opération chirurgicale, le patient peut demander une indemnisation réparant les troubles liés à l'intervention inutile et ses éventuelles conséquences dommageables et les préjudices résultant de la persistance de son handicap.
M. B. présentait un problème de santé important. Il a subi une opération chirurgicale afin de remédier à cet handicap. Cependant, une faute a été commise et l’opération a été effectuée sur les mauvaises vertèbres. Dans un jugement du 10 mars 2015, le tribunal administratif de la Polynésie française a condamné le centre hospitalier à verser à M. B. une certaine somme.
Dans un arrêt du 30 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Paris a cependant limité cette indemnisation. Elle a tout d’abord retenu que l’intervention fautive avait entraîné pour M. B., compte tenu des chances de succès d'une intervention réalisée correctement, une perte de chance évaluée à 95 % de guérir de son handicap ou au moins d'obtenir une amélioration de son état de santé. Elle a cependant rejeté certaines demandes d’indemnisation de M. B. notamment celles portant sur la réparation des préjudices subis du fait de l’incidence de cette intervention chirurgicale sur sa carrière professionnelle.
Le 18 juillet 2018, le Conseil d’Etat a annulé, en partie, l’arrêt rendu par les juges du fond. Il rappelle tout d’abord que lorsqu’une intervention destinée à remédier à un handicap échoue en raison d’une faute commise, le patient peut prétendre à une indemnisation réparant les troubles liés à l'intervention inutile et ses éventuelles conséquences dommageables ainsi que les préjudices résultant de la persistance de son handicap dans la limite de la perte de chance de guérison qu'il a subie. Celle-ci doit être évaluée en fonction de la probabilité du succès d'une intervention correctement réalisée. De plus, le fait qu'une intervention réparatrice demeure possible ne fait pas obstacle à l'indemnisation. Cette dernière est limitée aux préjudices déjà subis à la date du jugement à l'exclusion des préjudices futurs qui ne sont pas certains à cette date mais qui pourront éventuellement faire l’objet de demandes ultérieures.M. B. pouvait également prétendre à une indemnisation visant à réparer la perte de revenus en raison de l’impossibilité de reprendre son activité professionnelle.
- Conseil d’Etat, 5ème et 6ème sous-sections réunies, 18 juillet 2018 (requête n° 409390 - ECLI:FR:CECHR:2018:409390.20180718), Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) c/ M. B. - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000037220692&fastReqId=2010662608&fastPos=1