La réduction du débit d’eau « par pastillage » sur le compteur d’un client effectuée par une société de distribution d’eau, en raison d’une facture impayée, constitue un trouble manifestement illicite.
Une femme a conclu avec une société de distribution d’eau un contrat de fourniture d’eau potable en janvier 2014. Une facture de consommation d’eau du mois de décembre 2015 étant restée partiellement impayée, la société a procédé, après une mise en demeure restée infructueuse, à une réduction du débit du branchement d’eau par la pause d’une pastille sur le compteur en mars 2016.La titulaire du contrat de fourniture a alors assigné en référé la société afin d’obtenir, notamment, la réouverture du branchement en eau et le rétablissement d’un débit normal sous astreinte.Elle estimait que la réduction du débit d’eau sur le fondement de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles était illicite. La société, quant à elle, considérait que, contrairement aux coupures d’eau, la réduction du débit est autorisée par ces dispositions légales.
En mars 2016, un juge des référés a fait droit à sa demande, jugeant que la réduction du débit d’eau « par pastillage » effectuée par la société constitue un trouble manifestement illicite. La société a interjeté appel de ce jugement.
Le 9 février 2017, la cour d’appel de Nîmes a confirmé l’ordonnance de référé. Elle a notamment indiqué que les dispositions législatives en vigueur ne prévoient pas la possibilité d’une réduction de fourniture d’eau et a ajouté qu’en l’absence de norme réglementaire encadrant la technique du « pastillage » et fixant un seuil de débit et de pression de nature à garantir la préservation du droit à caractère constitutionnel à un logement décent, le juge des référés doit être approuvé en ce qu’il a dit que la réduction du débit d’eau effectuée par la société au domicile de la consommatrice constituait un trouble manifestement illicite dont il a ordonné à juste titre la cessation par le rétablissement sous astreinte du débit antérieur. La cour d’appel a par ailleurs estimé que la réduction du débit d’eau, en l’espèce, ne peut être considérée comme ayant permis une utilisation normale de l’eau courante dans le logement pouvant satisfaire la condition relative au caractère décent de celui-ci.
– Cour d’appel de Nîmes, chambre civile, 1ère chambre, 9 février 2017 (n° 16/01334), Société Avignonnaise des Eaux – https://www.france-libertes.org/IMG/pdf/2017-02-09_appelavignon.pdf