Pas d’extension de la procédure collective si la vente immobilière, suite à laquelle la société en cause s’est vu adhérer au GIE en liquidation judiciaire, n’est pas valide.
Par acte du 10 mai 1990, une EURL a acquis plusieurs lots dépendant d’une résidence hôtelière.Par acte du 27 décembre 1990, cette EURL a vendu le lot n° 321 à la société A. laquelle, par l’effet de cette acquisition, a adhéré au groupement d’intérêt économique lié à l’hôtel.Le GIE ayant été mis en liquidation judiciaire, un tribunal a, à la demande du liquidateur, étendu la procédure de liquidation judiciaire à la société A. dont Louis Y. était le représentant légal.Ce dernier a contesté cette décision en soutenant que l’EURL, qui n’avait pas la personnalité morale lors de la signature de l’acte du 10 mai 1990, n’avait pu revendre à la société A. un bien dont elle n’était pas propriétaire.
Dans un arrêt du 24 février 2014, la cour d’appel de Basse-Terre a confirmé le jugement.Les juges du fond ont constaté qu’étaient produites aux débats plusieurs décisions ayant prononcé la nullité absolue d’actes de vente de lots au motif que l’EURL n’était pas, à la date de la signature de ces actes, immatriculée au registre du commerce.Ils ont également relevé que M. Y. ne prétend, ni n’établit, que la vente du lot n° 321 à la société A. a fait l’objet d’une procédure d’annulation depuis que cette dernière en a fait l’acquisition.Enfin, ils ont retenu que cette vente ne saurait être regardée comme entachée de nullité absolue, cependant que la SARL A. n’a été partie à aucun des actes dont la nullité a été prononcée.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 7 juin 2016, au visa des articles 1842 du code civil et L. 210-6 du code de commerce.Elle estime que la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision en se déterminant ainsi.Elle aurait dû rechercher si les conditions de la nullité de la vente intervenue le 10 mai 1990 n’étaient pas réunies et si, dans l’affirmative, cette nullité n’affectait pas la validité de la vente consentie le 27 décembre 1990 à la société A., de sorte qu’à défaut d’adhésion de cette société au GIE par l’effet de l’acquisition, l’absence de relations entre eux était de nature à faire obstacle à l’extension de la procédure collective du GIE.En outre, la Haute juridiction judiciaire relève que la cour d’appel n’a pas retenu d’autre élément de confusion des patrimoines que celui résultant de l’adhésion litigieuse.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 7 juin 2016 (pourvoi n° 14-20.070 – ECLI:FR:CCASS:2016:CO00522) – cassation de cour d’appel de Basse-Terre, 24 février 2014 (renvoi devant la cour d’appel de Fort-de-France) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032687163&fastReqId=2030134547&fastPos=1
– Code civil, article 1842 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006444127&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20160927&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=428259965&nbResultRech=1
– Code de commerce, article L. 210-6 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006222358&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20160927&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=556591071&nbResultRech=1