La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui, pour confirmer la mise en redressement judiciaire du gérant d’une SARL, n’a pas recherché si celui-ci participait à des travaux agricoles indépendamment de son activité de gérant.
Sur l’assignation d’une caisse de mutualité, une société à responsabilité limitée (SARL) et M. X., son gérant, redevable de cotisations personnelles au titre du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, ont été mis en redressement judiciaire.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 15 octobre 2014, confirme cette décision et retient que M. X. exerce une activité de chef d’exploitation, participant à des travaux agricoles, indépendante de celle exercée en qualité de gérant chargé des tâches administratives de la société.
La Cour de cassation, dans une décision du 15 novembre 2016, casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 631-2 du code du commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2014, pour ne pas avoir recherché si cette participation aux travaux agricoles résultait de l’exercice individuel d’une activité distincte de l’exploitation de la SARL.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 15 novembre 2016 (pourvoi n° 14-29.043 – ECLI:FR:CCASS:2016:CO00974), M. X. c/ Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde – cassation de cour d’appel de Bordeaux, 15 octobre 2014 (renvoi devant cour d’appel de Poitiers) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033428973&fastReqId=842318266&fastPos=1- Code de commerce, article L. 631-2 (applicable en l’espèce) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023217229&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20161212&fastPos=1&fastReqId=1955059805&oldAction=rechCodeArticle