Pour évaluer les préjudices d’une personne ayant subi plusieurs opérations dues à une infection post-opératoire, il convient d’évaluer ces préjudices poste par poste, afin de savoir quels postes de préjudices ont été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie.
Mme Y. souffre de diverses fractures et a subi une intervention pratiquée par M. Z., chirurgien orthopédiste, au sein d’un l’hôpital privé.Par la suite, son pied gauche a présenté des signes d’infection pris en charge par son médecin traitant, Mme X., et son chirurgien.La persistance de l’infection a nécessité une amputation du pied, puis sous le genou. Après avoir été indemnisé à hauteur de 50 % des préjudices découlant de son amputation par les deux médecins, Mme Y., invoquant une nouvelle aggravation de ses préjudices, les a assigné en présence d’une caisse primaire d’assurance maladie qui a réclamé le remboursement de ses débours.
Le 11 janvier 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence condamne Mme X., M. Z. et leurs assureurs à payer à la caisse la somme de 192.639,76 €. Selon les juges du fond, il convenait de faire droit à la demande de l’organisme social à hauteur de 50%, compte tenu du décompte présenté par la caisse et de l’attestation d’imputabilité établie par le médecin conseil, en l’absence de tous éléments fournis sur l’indemnisation individualisée des différents postes de préjudices au profit de Mme Y. et des conclusions des parties qui limitent leurs argumentations au remboursement des débours exposés par la caisse, les autres dispositions du jugement étant définitives et le droit de priorité de la victime étant matériellement inapplicable.
Le 23 mai 2019, la Cour de cassation a cassé l’arrêt au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.Selon la Haute juridiction judiciaire, les juges du fond auraient dû évaluer préalablement, poste par poste, les préjudices de la victime résultant de l’aggravation de son état de santé, préciser quels postes de préjudice avaient été pris en charge par les prestations servies par la caisse et procéder aux imputations correspondantes. La cour d’appel avait donc violé le texte et le principe précité.
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 23 mai 2019 (pourvoi n° 18-14.332 - ECLI:FR:CCASS:2019:C200700), société La Médicale de France et a. c/ Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes de Haute-Provence et a. - cassation de cour d’appel d’Aix-en-Provence, 11 janvier 2018 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/700_23_42520.html- Code de la sécurité sociale, article 376-1 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=12160A971B4C4601AE3E7AC9FFD01CFE.tplgfr44s_1?idArticle=LEGIARTI000006742741&cidTexte=LEGITEXT000006073189&categorieLien=id&dateTexte=20111222