L’essai, pendant une durée limitée, d’une nouvelle activité de restauration rapide accessoire à celle de bar justifie la conclusion d’une convention d’occupation précaire.
En l’espèce, une SCI a donné à bail, par acte authentique qualifié de bail précaire, à M. et Mme X. un local commercial à usage de restauration rapide pour une durée de 23 mois. Par acte, la SCI a signifié la fin du bail. Les preneurs s’étant maintenus dans les lieux, une ordonnance de référé a prononcé leur expulsion.Cette ordonnance ayant été réformée, après avoir été mise à exécution, M et Mme X. ont assigné la SCI en réintégration dans les lieux en réparation de leur préjudice.
La cour d’appel de Besançon, dans un arrêt 10 février 2015, rejette les demandes de M. et Mme X. Les juges du fond ont constaté que la convention indiquait que les parties renonçaient expressément à l’application du statut des baux commerciaux et relevé que les preneurs avaient l’intention d’essayer, pendant une durée limitée, une nouvelle activité de restauration rapide accessoire à celle de bar qu’ils exerçaient déjà dans un local contigu.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 février 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel. La Haute juridiction judiciaire précise que la cour d’appel, qui a pu retenir que cette circonstance particulière justifiait la conclusion d’une convention d’occupation précaire, a exactement déduit, de ces seuls motifs, sans faire produire effet à une renonciation prématurée au bénéfice du statut, que les preneurs ne pouvaient se prévaloir d’un bail commercial et devaient restituer les lieux à l’expiration de la convention.
– Cour de cassation, 3ème chambre civile, 9 février 2017 (pourvoi n° 15-18.251 – ECLI:FR:CCASS:2017:C300190), M. et Mme X. c/ SCI Thi – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Besançon, 10 février 2015 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034042921&fastReqId=2040061293&fastPos=1