La cour d’appel n’a pas recherché si la conclusion des contrats de travail ne constituait pas, compte tenu de l’activité du fonds de commerce loué, une faute commise par le locataire gérant, ayant causé un préjudice au bailleur.
Une société A. a donné en location-gérance un fonds de commerce à la société B.Le 11 janvier 2011, ces sociétés ont conclu un protocole d’accord pour régler les conséquences de la résiliation du contrat, aux termes duquel la société B. s’est engagée à prendre en charge le coût des licenciements de onze salariés qu’elle avait embauchés par contrat à durée indéterminée et employait à cette date.
Un mois plus tard, la société B. a été mise en liquidation judiciaire, la société C. étant nommée liquidateur et la date de cessation de paiements étant fixée au 31 octobre 2010. Soutenant que l’obligation ainsi contractée par la société B. en période suspecte excédait notablement celle de l’autre partie, le liquidateur a assigné la société A. en nullité de cette stipulation sur le fondement de l’article L. 632-1,2° du code de commerce. La société A. ayant été mise en redressement judiciaire, M. Y., nommé mandataire judiciaire, est intervenu volontairement à l’instance.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence retient la nullité des stipulations du protocole d’accord litigieux et condamne la société A. à payer à la société C., ès qualités, des dommages-intérêts à ce titre. Les juges du fond estiment que cette convention est déséquilibrée en ce qu’elle met à la charge du locataire-gérant les frais de licenciement des onze salariés qu’il a embauchés, bien qu’il incombât au bailleur de reprendre les contrats de travail ainsi conclus.
Le 8 novembre 2017, la Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel au visa des articles L. 144-1 et L. 144-9 du code de commerce. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d’appel en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la conclusion de ces contrats de travail ne constituait pas, compte tenu de l’activité du fonds de commerce loué, une faute commise par le locataire-gérant, ayant causé un préjudice à la société A.,la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 8 novembre 2017 (pourvoi n° 15-28.962 – ECLI:FR:CCASS:2017:CO01332) – cassation partielle de cour d’appel d’Aix-en-Provence, 24 septembre 2015 (renvoi devant la cour d’appel de Nîmes) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036004485&fastReqId=82119076&fastPos=1- Code de commerce, L. 632-1 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238392- Code de commerce, L. 144-1 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006221261&cidTexte=LEGITEXT000005634379- Code de commerce, L. 144-9 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006221355