L’administrateur judiciaire, investi d’une mission de surveillance, est tenu de s’assurer du respect par le débiteur des obligations légales et conventionnelles s’imposant au chef d’entreprise.
La société G. a été mise en redressement judiciaire le 13 février 1991, M. X. étant désigné administrateur avec la mission de surveiller les actes de gestion.Le 1er mai 1991, la société G. a embauché M. Y., qu’elle a licencié le 20 mai 1992.Le 22 juin 1992, un plan de continuation de la société G. a été arrêté, Henri X. étant désigné commissaire à l’exécution du plan.Par un arrêt, devenu irrévocable, du 27 septembre 1996, le licenciement de M. Y. a été jugé sans cause réelle et sérieuse et M. X., ès qualités, a été condamné à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts et d’indemnité conventionnelle de licenciement.Ayant appris que les cotisations d’assurance vieillesse précomptées sur ses salaires de janvier à juin 1992 n’avaient pas été reversées aux caisses de retraite, M. Y., invoquant la responsabilité personnelle d’Henri X., entre-temps décédé, a assigné l’assureur responsabilité civile de ce dernier, en paiement de dommages-intérêts.
Dans un arrêt du 18 septembre 2014, la cour d’appel de Versailles a rejeté la demande.Les juges du fond ont retenu que, pendant la période du 1er janvier au 22 juin 1992, M. X. n’était investi que d’une mission de surveillance des opérations de gestion, mission qui consiste à s’assurer qu’il n’est pas effectué d’agissements contraires à l’intérêt de l’entreprise ou de ses créanciers mais qui ne s’étend pas à la vérification des bulletins de salaire ou du versement aux caisses de retraite des sommes précomptées.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 15 novembre 2016. Elle estime qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 621-22, III du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.La Haute juridiction judiciaire rappelle que l’administrateur judiciaire, tenu de s’assurer que le débiteur respecte les obligations légales incombant au chef d’entreprise, devait vérifier que le débiteur s’acquittait de son obligation de reverser aux caisses de retraite les cotisations qu’il prélevait sur les salaires.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 15 novembre 2016 (pourvoi n° 14-28.071 – ECLI:FR:CCASS:2016:CO00973) – cassation partielle de cour d’appel de Versailles, 18 septembre 2014 (renvoi devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033433785&fastReqId=1309103983&fastPos=1
– Code de commerce, article L. 621-22 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8FCD7B65C22687D2F5FCBEA8A8530B81.tpdila12v_1?idArticle=LEGIARTI000006235448&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20040215