Le 22 novembre 2006, une personne exposée à l'amiante décède. A partir du 22 juillet 2010, le fonds d'indemnisation des victimes de l’amiante (Fiva) correspondant notifie à ses ayants droit des offres d'indemnisation pour leur préjudices personnels et ceux du défunt. Les offres sont acceptées sans réserve. Le 30 novembre 2017, d'autres ayants droits contactent le fonds en demandant l'indemnisation de leur préjudice moral et d'accompagnement. Le fonds rejette la demande la considérant prescrite.
Le 18 février 2019, la cour d'appel de Paris constate l'irrecevabilité des demandes, prescrites.
Les demandeurs forment un pourvoi. Ils plaident que le délai de prescription de dix ans est interrompu par les offres d'indemnisation du fonds et que cette interruption devait être étendue à tous les ayants droit demandant l'indemnisation, notamment ceux qui n'étaient pas parties aux offres.
Le 5 mars 2020, la Cour de cassation rejette le pourvoi au visa de l'article 2240 du code civil. Elle rappelle que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit ne bénéficie qu'au créancier concerné par cette reconnaissance. Il en découle que les demandeurs, n'étant pas parties à l'offre du fonds d'indemnisations, ne pouvaient bénéficier de son effet interruptif.