Lorsque l’écriture et la signature d’un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté en enjoignant aux parties de produire tous documents utiles à comparer à l’écrit contesté et, au besoin, en ordonnant une expertise.
Ayant souscrit deux contrats d’assurance sur la vie, M. E., avant son décès, a modifié la clause bénéficiaire de ces contrats, par avenants du 11 mai et du 19 mai 2006. Contestant la régularité du second avenant, M. Y., l’un des bénéficiaires, a assigné l’assureur en paiement des capitaux-décès conformément au premier avenant. Celui-ci a assigné en intervention forcée les autres bénéficiaires, notamment les consorts X.
Par un arrêt du 7 juin 2016, la cour d’appel de Paris a débouté les consorts X. Elle retient qu’à défaut pour les consorts X. de produire des éléments originaux de comparaison de l’écriture de M. E. pour une période de temps avoisinante à celle de la signature des deux avenants, il n’y a pas lieu d’ordonner une procédure de vérification d’écriture. Elle ajoute que le doute ne pouvant être levé sur l’auteur des signatures et mentions des avenants du 19 mai, les consorts X. ne rapportent pas la preuve de ce que ces derniers étaient de la main de M. E.
Dans un arrêt du 31 janvier 2018, la Cour de cassation a partiellement validé le raisonnement de la cour d’appel de Paris. Elle retient qu’en statuant ainsi, alors que lorsque l’écriture et la signature d’un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté en enjoignant aux parties de produire tous documents utiles à comparer à l’écrit contesté et, au besoin, en ordonnant une expertise, la cour d’appel a violé l’article 1324 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile.
– Cour de cassation, 1ère chambre civile, 31 janvier 2018 (pourvoi n° 16-21.955 – ECLI:FR:CCASS:2018:C100138) – cassation de cour d’appel de Paris, 7 juin 2016 (renvoi devant la cour d’appel de Paris, autrement composée) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036584730&fastReqId=1635797574&fastPos=1
– Code de procédure civile, article 287 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000033202407&dateTexte=&categorieLien=id
– Code de procédure civile, article 288 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410437
– Code civil, article 1324 (applicable en l’espèce) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=999C447121505C50F3427F6F005EA784.tplgfr33s_2?idArticle=LEGIARTI000006437970&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930