Sauf accord avec le créancier, le cessionnaire d’un bien financé par un crédit garanti par une sûreté portant sur ce bien ne doit s’acquitter que du montant des échéances qui n’étaient pas encore exigibles à la date du transfert de propriété.
Une banque a consenti à une société, par un acte du mois de décembre 2004, un prêt garanti par un nantissement sur les outillages et matériels financés, remboursable en vingt trimestrialités. La société débitrice, qui a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, convertie en redressement judiciaire par un jugement du mois de mars 2009, a bénéficié d’un plan de redressement arrêté par un jugement du mois d’août 2010, qui prévoyait le rééchelonnement de la dette en dix ans avec maintien du nantissement.En janvier 2012, le tribunal a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société débitrice puis, en mars 2012, a arrêté un plan de cession en faveur d’une société cessionnaire. Faisant valoir que celle-ci ne s’était pas acquittée des sommes qu’elle devait au titre des échéances du prêt mises à sa charge, la banque l’a assignée en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du prêt et paiement du solde.
Le 29 octobre 2014, la cour d’appel de Nancy a fait droit à la demande de la banque, retenant que l’article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce oblige le repreneur à s’acquitter des échéances restant à échoir, après le transfert à son profit du bien grevé acquis grâce à un prêt, dès lors que les obligations restant dues sont nées instantanément.
Le 29 novembre 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa de l’article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce.Elle a précisé qu’il résulte de ce texte que, sauf accord avec le créancier, le cessionnaire d’un bien financé par un crédit garanti par une sûreté portant sur ce bien ne doit s’acquitter que du montant des échéances qui n’étaient pas encore exigibles à la date du transfert de propriété.En l’espèce, la Cour de cassation a estimé qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les sommes réclamées par la banque à la société cessionnaire correspondaient à des échéances du prêt non encore exigibles à la date du transfert de la propriété des outillages et matériels nantis ou à un arriéré dû à cette date sur des échéances laissées impayées par la société débitrice.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 29 novembre 2016 (pourvoi n° 15-11.016 – ECLI:FR:CCASS:2016:CO01015), société Sifo Sogecom industrie c/ société Banque Kolb – cassation de cour d’appel de Nancy, 29 octobre 2014 (renvoi devant la cour d’appel de Metz) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033525989&fastReqId=1860286155&fastPos=1
– Code de commerce, article L. 642-12 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238776&dateTexte=&categorieLien=cid