L’obligation de déposer les comptes annuels est valable quelle que soit l’importance de l’activité de la société. De plus, les difficultés rencontrées par le gérant et le fait que la société n’a plus d’activité ne constituent pas un obstacle insurmontable au dépôt.
En l’espèce, une société reçoit une ordonnance du tribunal de grande instance de Saverne lui portant injonction de déposer ses comptes annuels dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. Un procès-verbal de non-dépôt des comptes a été dressé par le greffier au tribunal de grande instance qui a alors décidé de liquider l’astreinte.
La société décide alors d’interjeter appel de cette décision. La société a expliqué que le non-dépôt des comptes était dû aux difficultés rencontrées par le gérant de la société et au fait que la société n’avait pas réellement d’activités.
La cour d’appel de Colmar, dans un arrêt du 27 février 2017, confirme l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance.Les juges du fond soulignent que les difficultés évoqués par la société ne constituent pas un obstacle insurmontable au dépôt des documents comptables de la société. La cour d’appel précise, par ailleurs, que le dépôt des documents visés par l’article L. 232-21 du code de commerce est requis quelle que soit l’importance de l’activité de la société.
– Cour d’appel de Colmar, 1ère chambre civile, section A, 27 février 2017 (n° 16/05881), SARL Locabag – https://www.actuel-expert-comptable.fr/sites/default/files/article-files/depot0404.pdf
– Code de commerce, article L. 232-21 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229089