La création par le dirigeant d’une société d’une nouvelle entreprise en nom propre, peu de temps après la liquidation judiciaire de la première, et ayant une activité semblable, ne suffit pas à caractériser un détournement d’actif susceptible de fonder une interdiction de gérer à l’encontre du dirigeant.
En janvier 2013, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société exerçant une activité générale de bâtiment, puis sa liquidation en janvier 2014. La date de cessation des paiements a été fixée au mois d’avril 2012.En mai 2015, par jugement assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Meaux, saisi par le liquidateur judiciaire, a sur le fondement de l’article L. 653-3 du code de commerce prononcé une sanction d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ayant une activité économique à l’encontre du dirigeant pour une durée de cinq ans. Celui-ci a interjeté appel.
Le liquidateur judiciaire faisait valoir que le dirigeant s’est immatriculé au registre des métiers en février 2013, soit quelques jours après la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société et estimé qu’en créant cette nouvelle entreprise en nom propre pour l’exercice d’une activité semblable à celle de la société liquidée, dont les fournisseurs n’ont pas déclaré de créance au passif de la procédure collective, le dirigeant n’a pu que détourner à son profit le fonds de commerce de l’entité liquidée.
Le 24 mars 2016, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement, estimant que la création par le dirigeant d’une société, peu de temps après sa liquidation judiciaire, d’une nouvelle entreprise en nom propre ayant une activité semblable à celle de la société liquidée, ne suffit pas à caractériser un détournement d’actif susceptible de fonder une interdiction de gérer à l’encontre du dirigeant.En l’espèce, la cour d’appel de Paris a donc jugé que ces circonstances ne suffisent pas à caractériser les détournements prétendus susceptibles de fonder le prononcé d’une sanction.
– Cour d’appel de Paris, chambre 5-9, 24 mars 2016 (n° 15/14227)
– Code de commerce, article L. 653-3 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006239254&dateTexte=&categorieLien=cid