La destination contractuelle permettant la réception de public dans la salle de réunion en vue d’activités diverses organisées par la société pour ses clients et l’usage de cette salle, non exclusivement limité à l’exercice d’activité intellectuelle, ne se concevant pas sans la présence de la clientèle, nécessaire à l’activité elle-même, on peut en déduire que les locaux ne sont pas à usage exclusif de bureau.
Les consorts X. ont donné à bail à la société A. des locaux à usage de « location de bureaux et de domiciliation d’entreprises, de salles de réunion de l’hôtel adjacent ».
Le 30 juin 2009, M. Y., agissant en qualité d’administrateur provisoire de la succession de Amélie Z. veuve X., a délivré congé à la société locataire avec offre de renouvellement au 1er janvier 2010 moyennant un loyer annuel de 85.000 € et, le 14 avril 2011, l’a assignée devant le juge des loyers commerciaux en déplafonnement du loyer.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence retient que les locaux ne relèvent pas du régime des locaux à usage exclusif de bureau.Elle a relevé que la destination contractuelle permettait la réception de public dans la salle de réunion en vue d’activités diverses organisées par la société locataire pour ses clients et que l’usage de cette salle, non exclusivement limité à l’exercice d’activité intellectuelle, ne se concevait pas sans la présence de la clientèle, nécessaire à l’activité elle-même.Elle en a déduit que les locaux n’étaient pas à usage exclusif de bureau.
Le 7 décembre 20147, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi de M. Y.
– Cour de cassation, 3ème chambre civile, 7 décembre 2017 (pourvoi n° 16-14.969 – ECLI:FR:CCASS:2017:C301258) – rejet du pourvoi contre cour d’appel d’Aix-en-Provence, 17 décembre 2015 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036181216&fastReqId=718109367&fastPos=1