L’instance étant en cours au moment où elle est formée, la recevabilité d’une demande reconventionnelle n’est pas, sauf stipulation contraire, subordonnée à la mise en œuvre d’une procédure contractuelle de médiation préalable à la saisine du juge.
En l’espèce, une société A. a conclu avec la société B. un contrat stipulant notamment qu’en cas de litige, de différend ou de réclamation découlant du contrat, les parties s’efforceraient de régler le problème à l’amiable, que si elles ne parvenaient pas à un accord dans les soixante jours à compter de la première notification faisant état de ce litige, de ce différend ou de cette réclamation, elles choisiraient ensemble un médiateur qui aurait soixante jours pour trouver un accord entre les parties et qu’à défaut elles se soumettraient à la juridiction du tribunal compétent, qui serait chargé de le régler.Suite à une médiation demeurée infructueuse, la société B. a agi en paiement de sommes dues, selon elle, en exécution de cette convention et, à titre subsidiaire, en résiliation du contrat.La société A. a formé une demande reconventionnelle en résiliation du contrat.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 24 juin 2015, déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la société A. Les juges du fond retiennent que la situation de la défenderesse à la procédure engagée par la société B. ne lui interdisait nullement de saisir le médiateur des nouveaux griefs qu’elle opposait.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 mai 2017, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles 122 et 126 du code de procédure civile, ensemble l’article 53 de ce code.La Haute juridiction judiciaire précise que l’instance étant en cours au moment où elle est formée, la recevabilité d’une demande reconventionnelle n’est pas, sauf stipulation contraire, subordonnée à la mise en œuvre d’une procédure contractuelle de médiation préalable à la saisine du juge.La Cour de cassation souligne que le contrat n’instituait pas une fin de non-recevoir en pareil cas.
– Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 24 mai 2017 (pourvoi n° 15-25.457 – ECLI:FR:CCASS:2017:CO00808), Société International Drug Development c/ Société Biogran – cassation partielle de cour d’appel de Paris, 24 juin 2015 (renvoi devant la cour d’appel de Paris, autrement composée) – https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/808_24_36844.html
– Code de procédure civile, article 122 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410229&cidTexte=LEGITEXT000006070716
– Code de procédure civile, article 126 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=72B8774951DCC5FD4DFC80D788383B2D.tpdila23v_2?idArticle=LEGIARTI000006410234&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170531&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
– Code de procédure civile, article 53 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006410152