Un container de délivrance automatique d’alcool acheté légalement en ligne ne constitue pas une vente par distributeur automatique. Son usage n'est donc pas interdit par le code de la santé publique.Une société commercialise en ligne, entre autres, des boissons alcoolisées.Elle utilise un container dénommé "Drive Box OnWine", installé sur le parking d'un centre commercial à Punaauia (Polynésie française), pour y déposer les achats que ses clients ont effectués en ligne afin que ceux-ci puissent venir les retirer.
Des agents de la Direction générale des affaires économiques (DGAE) de la Polynésie française ont procédé à un contrôle de ce container. La directrice de la DGAE a enjoint à la société de cesser toute vente de boissons alcoolisées au moyen de la "Drive Box On Wine" au motif que ce dispositif, devait être regardé comme un distributeur automatique et, dès lors, n'était pas conforme au code des débits de boissons applicable en Polynésie française.
Le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande de la société tendant à l'annulation de cette décision.
Dans un arrêt du 7 mai 2024 (n° 23PA02621), la cour administrative d’appel de Paris annule le jugement et la décision de la DGAE.
En l'espèce, la société remplit son obligation de délivrance des boissons alcoolisées achetées en ligne par ses clients lorsqu'elle les fait déposer par un employé dans la "Drive Box On Wine", afin que ceux-ci puissent les retirer. Ainsi, cet appareil permet uniquement à l'acheteur de venir prendre les produits qu'il a précédemment achetés. Il diffère dès lors d'un distributeur automatique qui, disposant d'un système de paiement intégré, permet par une seule et même opération, sans l'intervention d'un tiers, l'achat, la délivrance et le retirement des produits.
Par conséquent, la DGAE de la Polynésie française en faisant injonction à l'appelante de cesser toute vente de boissons alcoolisées par le biais du container en litige au motif qu'elle méconnaîtrait les dispositions citées au point 2 du II de l'article LP. 120-3 du code des débits de boissons applicable en Polynésie française, a entaché sa décision d'une erreur de droit et c'est à tort que le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la demande de la société.