L’arrêt rectificatif qui répare une erreur purement matérielle affectant le dispositif d’une précédente décision sur le montant de l’indemnité d’éviction n’ouvre pas un nouveau délai pour l’exercice du droit de repentir.
Une propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à une société a délivré congé à sa locataire avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction. Cette dernière a été fixée par un arrêt du mois de juin 2010, rectifié en octobre 2012. Après un arrêt rendu en septembre 2014, devenu irrévocable, ayant dit que la propriétaire n’avait pas valablement exercé son droit de repentir par un acte du mois de juin 2010, celle-ci a saisi la cour d’appel d’une requête en omission de statuer sur la validité du repentir exercé par acte signifié en novembre 2012.
Le 30 septembre 2015, l’arrêt de la cour d’appel de Paris, complétant l’arrêt précédent du mois de septembre 2014, jugé que la propriétaire n’a pas valablement exercé son droit de repentir par la délivrance d’un nouvel acte en novembre 2012.
Le 15 décembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, précisant que la décision rectificative n’a pas d’autre autorité que celle de la décision rectifiée à laquelle elle s’incorpore. En l’espèce, la Cour de cassation a estimé qu’ayant constaté que l’arrêt du mois d’octobre 2012, devenu irrévocable, réparait une erreur purement matérielle affectant le dispositif de l’arrêt du mois de juin 2010 sur le montant de l’indemnité d’éviction, la cour d’appel a exactement retenu que l’arrêt rectificatif du mois d’octobre 2012 n’avait pas ouvert un nouveau délai pour l’exercice du droit de repentir.
– Cour de cassation, 3ème chambre civile, 15 décembre 2016 (pourvoi n° 15-28.786 – ECLI:FR:CCASS:2016:C301441), consorts X. c/ société King George – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 30 septembre 2015 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033631247&fastReqId=350379206&fastPos=1