Le congé, délivré par une banque à son bailleur, mis en liquidation judiciaire, sans être adressée directement au liquidateur, est nul.
Une société civile immobilière (SCI), propriétaire d’un immeuble donné à bail commercial à une banque, a été mise en liquidation judiciaire.La banque a fait délivrer à la SCI un congé, signifié à l’adresse du siège de celle-ci, pour voir résilier le bail à l’issue d’un préavis de six mois.M. X., liquidateur de la SCI, n’ayant pas reçu le congé, a assigné la banque en nullité de ce dernier et en paiement des loyers échus postérieurement à la prise d’effet du congé.
La cour d’appel de Dijon, par un arrêt du 5 juin 2014, déboute le liquidateur de sa demande de nullité du congé délivré par la banque, retenant que le liquidateur qui demande le paiement de loyers échus, agissant par voie d’action et non par voie d’exception, ne peut contester la régularité du congé délivré par la banque puisqu’il n’a agi que par assignation, après l’expiration du délai de prescription de deux ans édicté par l’article L. 145-60 du code de commerce.Ainsi, les juges du fond retiennent que le bail a valablement été résilié par la prise d’effet du congé.
La Cour de cassation, dans sa décision du 27 septembre 2016, casse ce moyen pour violation des articles L. 622-9, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, et L. 145-60 du code de commerce. En effet, le congé n’a été délivré qu’à la SCI, alors dessaisie de l’administration et de la disposition de ses biens ainsi que de l’exercice de ses actions du fait de sa liquidation judiciaire, ce dont il résulte que le congé, qui n’a pas été notifié au liquidateur, est nul.
– Cour de cassation, chambre commerciale, 27 septembre 2016 (pourvoi n° 14-22.644 – ECLI:FR:CCASS:2016:CO00792), M. X., ès qualités c/ M. Y. et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne – cassation partielle de cour d’appel de Dijon, 5 juin 2014 (renvoi devant cour d’appel de Besançon) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033179750&fastReqId=915176387&fastPos=1
– Code de commerce, article L. 145-60 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006222196&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170130&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1456120718&nbResultRech=1
– Code de commerce, article L. 622-9 (applicable en l’espèce) – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C1FA359C459035CE135629687696F754.tpdila17v_1?idArticle=LEGIARTI000006236632&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20051231