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De l’absence de vie sociale d’une société, on ne peut inévitablement en déduire son …

Une société qui n’a tenu ni comptabilité ni assemblée générale depuis sa création n’est pas fictive, pour ce seul fait, dès lors qu’elle a été régulièrement constituée, que son objet a été réalisé et que le gérant s’est acquitté de sa taxe foncière.

M. X., exploitant agricole, a cédé la propriété d’un corps de ferme à la société A. qu’il avait constituée avec Mme Y., laquelle en détenait la quasi totalité des parts, tout en continuant d’en assurer l’exploitation. M. X. ayant été mis en redressement judiciaire, la société B., désignée mandataire judiciaire, a assigné la société A. en extension de la procédure collective.
Dans un arrêt du 5 avril 2016, la cour d’appel a débouté les sociétés requérantes. Elle constate d’abord que la société A. a été régulièrement constituée, identifiée et immatriculée et que son objet statutaire a été réalisé par l’achat de l’immeuble et sa mise à disposition de M. X. aux fins d’exploitation, et que Mme Y. s’est acquittée pour le compte de la société A. des taxes foncières de cette dernière. Elle retient ensuite, d’une part, qu’un prêt à usage verbal à titre gratuit aux fins d’exploitation des terres a été conclu entre M. X. et la société A. et, d’autre part, que les travaux de réfection réglés par M. X. ont été commandés par lui antérieurement à la cession, tandis que les autres ont un coût modique.
Par un arrêt du 15 novembre 2017, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel. La Haute juridiction judiciaire considère d’abord qu’au regard de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit que la preuve de la fictivité de la société n’est pas apportée, par la seule absence de vie sociale, la cour d’appel a légalement justifié sa décision. Elle observe ensuite qu’ayant relevé, d’une part, qu’un prêt à usage verbal à titre gratuit aux fins d’exploitation des terres avait été conclu entre M. X. et la société A. et, d’autre part, que les travaux de réfection réglés par M. X. avaient été commandés par lui antérieurement à la cession, tandis que les autres étaient d’un coût modique, la cour d’appel a pu en déduire que l’existence de relations financières anormales constitutives d’une confusion des patrimoines entre la société A. et M. X. n’est pas caractérisée.

– Cour de cassation, chambre commerciale, 15 novembre 2017 (pourvoi n° 16-20.193 – ECLI:FR:CCASS:2017:CO01364), M. X. et société Frédéric Blanc c/ SCI de La Mallée – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Poitiers, 5 avril 2016 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036053770&fastReqId=551517254&fastPos=1