Le tribunal administratif de Paris reconnaît la responsabilité fautive de l’Etat dans la gestion du stock de masques antérieurement à l’émergence de la Covid-19 puis dans la communication gouvernementale sur le port du masque avant mai 2020. Il rejette toutefois les demandes indemnitaires des victimes de la pandémie faute de lien de causalité suffisamment direct entre ces fautes et les préjudices invoqués.Le tribunal administratif de Paris a été saisi de 34 requêtes, déposées par des personnes ayant contracté la Covid-19 ou des ayants-droit de personnes décédées des suites de cette maladie, mettant en cause la responsabilité de l’Etat dans la prévention et la gestion de la phase initiale de la crise sanitaire due à la Covid-19, antérieurement à mai 2020.
Les requérants soutenaient que l’Etat n’avait pas su anticiper la survenue de l’épidémie, ce qui avait conduit en particulier à une pénurie de masques. Selon eux, l’Etat aurait mis en œuvre une communication défaillante, en particulier quant à l’utilité des masques pour le grand public. Il aurait également été défaillant dans la gestion de la pénurie de gel hydroalcoolique. Enfin, l’Etat aurait tardé à prendre la décision de confiner la population en mars 2020 et failli à procéder au dépistage massif des personnes présentant des symptômes de la maladie en mars et avril 2020.
Dans son jugement rendu le 28 juin 2022 (n° 2012679/6-3), le tribunal administratif de Paris estime que l’Etat a commis une faute en s’abstenant de constituer un stock suffisant de masques, antérieurement à l’émergence de la Covid-19, eu égard aux recommandations publiées en matière de lutte contre une pandémie liée à un agent respiratoire hautement pathogène. En outre, il considère que les déclarations gouvernementales indiquant, au début de la crise sanitaire, qu’il n’était pas utile, pour la population générale, de porter un masque avaient un caractère fautif compte tenu de leur caractère contradictoire avec les données scientifiques disponibles.
Le tribunal rejette toutefois les demandes indemnitaires formulées dans l’ensemble des requêtes : la contamination des victimes par le virus ne présente pas un lien de causalité suffisamment direct avec les fautes commises eu égard notamment au caractère aléatoire de la transmission du virus d’un individu à un autre, à l’absence de caractère infaillible de la mesure de prévention que constitue le port d’un masque et aux autres mesures disponibles pour se protéger, en particulier le respect de distances physiques et le lavage régulier des mains, dont l’application a été largement recommandée par les autorités françaises.