La Cour de cassation valide la condamnation d’une société pharmaceutique et de son président-directeur général, pour avoir mis sur le marché de l’Union européenne un complément alimentaire portant une allégation non autorisée.Dans un arrêt du 20 octobre 2020 (pourvoi n° 19-81.207), la Cour de cassation précise que le règlement (CE) n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques, n’a pas pour effet de soustraire ceux-ci aux dispositions du code de la consommation issues de la transposition de la directive n° 2005/29 CEE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, ces textes ayant tous deux pour objectif de protéger les consommateurs et la directive pouvant s’appliquer, de manière complémentaire, aux allégations relatives aux produits cosmétiques dans la mesure où celles-ci sont le fruit d’une pratique commerciale trompeuse.
En conséquence, justifie sa décision une cour d’appel qui retient que la responsabilité pénale d’une société peut être examinée pour pratique commerciale trompeuse relative à un produit cosmétique, dès lors que cette pratique a été mise en œuvre pour son compte ou qu’elle est appelée à profiter in fine de l’erreur induite et à bénéficier des engagements qui pourraient être souscrits par suite de la tromperie, cette désignation n’ayant pas de caractère exclusif et d’autres intervenants pouvant aussi être pénalement condamnés à titre "secondaire".