En cas de réintégration en hospitalisation complète faisant suite à un programme de soins, il appartient au juge des libertés et de la détention de contrôler la régularité de la mesure pour sa période antérieure à la réintégration.
Une personne a présenté des troubles psychiatriques qui ont motivé des soins sans consentement, tantôt sous le régime d’une hospitalisation complète, tantôt en soins ambulatoires, sous la forme d’un programme de soins. En décembre 2018, le préfet a pris une décision de réadmission en hospitalisation complète puis, en application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure.
Une ordonnance de la cour d’appel de Paris le 28 décembre 2018 a rejeté les conclusions de nullité. Le premier président a retenu que, dès lors que le juge des libertés et de la détention avait statué dans un délai de douze jours après la décision de réintégration du préfet, il ne lui appartenait pas de contrôler la procédure de programme de soins antérieure.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa des articles L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3216-1 et R. 3211-12 du code de la santé publique.Dans un arrêt du 21 novembre 2019, elle indique que dans le cas où il est saisi, sur le fondement du deuxième de ces textes, pour statuer sur la réadmission en hospitalisation complète d’un patient intervenue en application du premier, le juge peut contrôler la régularité des décisions ayant maintenu le programme de soins qui a été transformé en hospitalisation, à la condition que cette régularité soit contestée devant lui, même pour la première fois en cause d’appel.
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 21 novembre 2019 (pourvoi n° 19-17.941 - ECLI:FR:CCASS:2019:C101076), M. A. X. et a. c/ préfet du Val-de-Marne - cassation sans renvoi de cour d'appel de Paris, 28 décembre 2018 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/1076_21_43940.html
- Code de la santé publique, article L. 3211-12-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031928646&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20191126&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1029708416&nbResultRech=1
- Code de la santé publique, article L. 3211-11 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024316466&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20191126&fastPos=2&fastReqId=1802689383&oldAction=rechCodeArticle
- Code de la santé publique, article L. 3216-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024314523&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20191126&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1864616639&nbResultRech=1
- Code de la santé publique, article R. 3211-12 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029374417&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20191126&fastPos=2&fastReqId=970415900&oldAction=rechCodeArticle