Il appartient au juge judiciaire, saisi d’une action en démolition d’un immeuble de se prononcer, lorsque cette action est fondée sur la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique, sur la conformité des travaux réalisés au permis de construire.
Après avoir obtenu, en mars 2009, la délivrance d’un permis de construire, devenu définitif, trois propriétaires (les consorts X.) ont fait édifier une maison à usage d’habitation sur une parcelle leur appartenant, située sur le territoire d’une commune, sous la maîtrise d’œuvre d’une société. Estimant que cet ouvrage n’était pas conforme aux dispositions du plan local d’urbanisme imposant l’alignement avec les constructions voisines préexistantes, le maire de la commune a, par arrêté du mois février 2010, mis en demeure l’un des trois propriétaires de cesser les travaux entrepris. En avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête tendant à l’annulation de cet arrêté. Les travaux ayant néanmoins été achevés, les propriétaires du fonds voisin ont assigné les consorts X. aux fins de voir ordonner la démolition partielle de la construction litigieuse. Ceux-ci ont exercé une action récursoire contre le maître d’œuvre et la commune est intervenue volontairement à l’instance.
Le 15 décembre 2014, la cour d’appel de Toulouse a rejeté la demande de la commune tendant à la mise en conformité de l’immeuble des consorts X.
Le 14 avril 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.Elle a estimé qu’il appartient au juge judiciaire, saisi d’une action en démolition d’un immeuble dont l’édification a fait l’objet d’un permis de construire n’ayant pas été annulé pour excès de pouvoir, de se prononcer, lorsque cette action est fondée sur la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique, sur la conformité des travaux réalisés au permis de construire.En l’espèce, elle a estimé que la cour d’appel n’a pas excédé ses pouvoirs en constatant que l’expert consulté par les consorts X. et l’architecte expert judiciairement commis avaient indiqué que la construction litigieuse était conforme au permis de construire. Elle a conclu que, répondant ainsi implicitement mais nécessairement aux conclusions prétendument omises, elle a légalement justifié sa décision de faire application des dispositions de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme.
– Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 avril 2016 (pourvoi n° 15-13.194 – ECLI:FR:CCASS:2016:C100443) – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Toulouse, 15 décembre 2014 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032413804&fastReqId=1933380030&fastPos=1
– Code de l’urbanisme, article L. 480-13 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815940&dateTexte=&categorieLien=cid