Le bon de commande passé par la France pour l’achat de vaccins contre le Covid-19, dans le cadre du contrat-cadre conclu entre la Commission européenne et les sociétés Pfizer et BioNTech, est soumis au droit belge. Le juge administratif français n’est dès lors pas compétent pour connaître du recours d’un tiers contestant sa validité.Pour faire face à la pandémie de Covid-19, les Etats membres de l'Union européenne ont donné mandat à la Commission européenne pour conclure, en leur nom et pour leur compte, des contrats-cadres d'achat par anticipation de doses de vaccin avec des fabricants. Le 20 novembre 2020, la Commission européenne a conclu un contrat-cadre avec la société de droit américain Pfizer et la société de droit allemand BioNTech Manufacturing GmbH. Sur le fondement de ce contrat-cadre, l'Agence nationale de santé publique a, le 8 décembre 2020, passé pour le compte de l'Etat avec ces deux sociétés un "bon de commande" de doses du vaccin qu'elles fabriquent. Une association a saisi la justice administrative d'une demande d'annulation de la "clause d'irresponsabilité du fournisseur de vaccins", contenue dans ce bon de commande.
Dans un arrêt rendu le 22 mars 2024 (requête n° 471048), le Conseil d’Etat énonce qu'il résulte de la combinaison du § 1 de l’article 122 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), des articles 1er, 3 et 4 du règlement (UE) n° 2016/369 du 15 mars 2016, dans sa rédaction résultant du règlement (UE) n° 2020/521 du 14 avril 2020, de l’article 16.4 de l’annexe I du règlement 2018/1046 du 18 juillet 2018, de l’accord annexé à la décision de la Commission européenne C(2020) 4192 final du 18 juin 2020, des stipulations du contrat-cadre du 20 novembre 2020 et, enfin, des clauses du "bon de commande" passé par l’Agence nationale de santé publique que l’ensemble contractuel constitué de cet accord-cadre et du "bon de commande" est entièrement soumis au droit belge et à la compétence exclusive des tribunaux situés à Bruxelles. Dès lors, le juge administratif n’est pas compétent pour connaître du recours d’un tiers contestant sa validité.Le pourvoi de l'association requérante ne peut donc qu'être rejeté.