Lorsque la SPA procède au don de chiens, elle ne revêt pas la qualité de professionnel au sens du code de la consommation et ainsi, la clause insérée dans ses contrats subordonnant la cession ultérieure de l’animal à son accord écrit n’est pas abusive.
La société protectrice des animaux (SPA) a conclu avec M. X. cinq conventions portant donation de cinq chiens, à charge, notamment, de ne pas céder les animaux sans accord écrit du refuge d’adoption.Invoquant le manquement du donataire à cette obligation, la SPA a assigné M. X. et son épouse en révocation des donations consenties.
La juridiction de proximité de Vannes se prononce dans un jugement du 19 juin 2014 et estime que la SPA, étant un professionnel, la clause des contrats subordonnant la cession de l’animal à l’accord écrit du donateur est abusive.
La Cour de cassation qui se prononce dans un arrêt du 1er juin 2016 considère que lorsqu’elle procède au don de chiens, la SPA agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, de sorte qu’elle n’a pas la qualité de professionnel au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation.Ainsi, la juridiction de proximité a violé le texte susmentionné.
– Cour de cassation, 1ère chambre civile, 1er juin 2016 (pourvoi n° 15-13.236 – ECLI:FR:CCASS:2016:C100586) – Société protectrice des animaux (SPA) c/ M. X. – cassation partiellement sans renvoi de juridiction de proximité de Vannes, 19 juin 2014 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032635731&fastReqId=165761973&fastPos=1
– Code de la consommation, article L. 132-1 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000022441381