La Cour de cassation a jugé que les entreprises d’aide à domicile ne peuvent pas prévoir dans une clause de contrat d’inclure le temps de trajet des intervenant(e)s dans le temps de prestation, ceci créant un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.
Un directeur départemental de la protection des populations a saisi la justice pour déclarer abusive la clause contenue dans un contrat proposé par deux sociétés d’aide à domicile, selon laquelle « le temps de trajet des intervenant(e)s est inclus dans le temps de prestation ».
La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 1er avril 2015, accueille la demande du directeur départemental. Les juges du fond retiennent que le mode de calcul du prix de la prestation ainsi stipulé créant une réelle incertitude sur la durée effective de celle-ci, le prix de la prestation fournie étant modifié en fonction du temps de trajet, la clause était abusive.
La Cour de cassation, dans une décision du 12 octobre 2016, rejette le pourvoi formé par les sociétés contre l’arrêt d’appel.Elle relève que c’est à bon droit que la cour d’appel de Riom en a déduit que cette clause plaçait le consommateur dans l’impossibilité de connaître et maîtriser son coût et entraînait un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.
– Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 octobre 2016 (pourvoi n° 15-20.060 – ECLI:FR:CCASS:2016:C101117), sociétés APAD et ADHAP performances c/ directeur départemental de la protection des populations du Puy-de-Dôme – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Riom, 1er avril 2015 – https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033268838&fastReqId=2113954178&fastPos=1